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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-21.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.944

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel A..., demeurant ..., 2°/ M. Maurice X..., demeurant ..., 3°/ M. Michel Y..., demeurant ..., 4°/ M. Michel Z..., demeurant 8, place de la République, 0500 Gap, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Marie B..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Communicaphone, ..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de M. X..., de M. Y... et de M. Z..., de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1994), que la société Communicaphone a créé un concept publicitaire dit Super Boucher à implanter sur l'ensemble du territoire national et elle a signé en mai 1989 avec MM. X..., Y..., Z... et A..., tous bouchers, des contrats par lesquels elle s'engageait à leur fournir une enseigne-logo "tête de boeuf", un robot Super Boucher, des étiquettes, des affichettes et des calicots et à promouvoir une action publicitaire, pour un prix de 38 500 francs financé par la société Loveco ; qu'une partie du matériel à été livrée mais que la société Communicaphone a négligé la promotion publicitaire; que la société Communicaphone a été déclarée en liquidation judiciaire le 30 novembre 1989; que par lettres identiques du 25 janvier 1990, les professionnels ont tous dénoncé les contrats conclus avec les deux sociétés et ils ont cessé leurs paiements ; que la société Loveco a assigné ses débiteurs en paiement des sommes restant dues; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Loveco une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir recherché si la société Loveco avait participé à l'élaboration et au financement du système de communication développé par la société Communicaphone et si elle connaissait la destination exclusive de l'enseigne électronique litigieuse, qui avait pour seule fonction de réunir des commerçants bouchers au sein de ce système de communication, la cour d'appel ne pouvait décider, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, que le contrat de financement était divisible du contrat de communication ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail; que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société Loveco n'était pas intervenue en sa qualité de crédit-bailleur dans l'acquisition d'un matériel professionnel d'enseignes publicitaires portant la mention "Super Bouchers"; que dès lors, la cour d'appel, en décidant que les contrats litigieux sont autonomes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n 66-455 du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit bail; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi au regard du contrat signé par MM. X..., Y..., Z... et A..., que la société Loveco devait fournir une enseigne électronique et relève que les factures acceptées sans réserve par chacun d'eux démontrent qu'elle a exécuté le contrat; que la cour d'appel en a déduit après avoir procédé aux recherches prétendument omises que le contrat de location conclu entre MM. X..., Y..., Z... et A... et la société Loveco est autonome par rapport à celui signé par ceux-ci et la société Communicaphone; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Loveco une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que on ne peut recevoir de preuve contre et outre le contenu aux actes, exception faite des règles propres au commencement de preuve par écrit; que pour décider que la somme de 38 500 francs hors taxex, à eux réclamée par la société Loveco, ne correspond qu'à la fourniture de l'enseigne électronique "super boucher", la cour d'appel a examiné les factures adressées par la société Communicaphone à la société Loveco; qu'en se déterminant par référence à un élément de preuve extrinsèque, sans avoir constaté l'existence d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du Code civil; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la société Loveco s'est engagée à financer à hauteur de 38 500 francs hors taxes "les équipements et leurs accessoires" commandés par eux à la société Communicaphone; qu'en décidant, que la somme de 38 500 francs hors taxes "ne correspond qu'à la fourniture de l'enseigne électronique "super Boucher", la cour d'appel a dénaturé les contrats de financement; Mais attendu qu'après avoir relevé que MM. X..., Y..., Z... et A... ont signé avec la société Loveco un contrat pour la location d'une enseigne électronique et qu'ils ont accepté sans réserve la livraison de ladite enseigne, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé le contrat litigieux, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loveco; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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