Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2024
N° RG 23/04775 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7OL
AFFAIRE :
[D] [G]
[E] [L] épouse [G]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
et autres
Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer sur arrêt rendu le 03 Octobre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 20/4108
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA,
Me Jean-marc ANDRE,
Me Christophe DEBRAY,
Me Franck LAFON,
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l'affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
et APPELANTS
d'un arrêt rendu le 03 Octobre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (4ème chambre)
et APPELANTS en cause d'appel
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Appelant RG 20/4108
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Madame [E] [L] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Appelante RG 20/4108
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
****************
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN anciennement MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [X], ès qualité de liquidateur de la SA GROUPE DIOGO [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Intimée RG 20/4108
Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 et Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Intimée RG 20/4108
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419
S.A. GROUPE DIOGO [W] prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Intimée RG 20/4108
Me Jean-marc ANDRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 et Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A. TOKIO MARINE EUROPE SA
[Adresse 6]
[Localité 9]
Intimée RG 20/4108
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
****************
[T] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.E.L.A.F.A. MJA
[Adresse 5]
[Localité 10]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Madame Fabienne TROUILLER, Présidente a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la cour, composé de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Assistées de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
Les avocats des parties en ont été avisé par le greffe le19 février 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu contradictoirement le 3 octobre 2022, la cour d'appel de Versailles, a notamment ordonné la fixation au passif de la société Groupe Diogo [W] de différentes sommes au bénéfice des époux [G] et a confirmé le jugement qui les a condamnés à payer le solde des travaux de l'immeuble, le tout avec compensation.
Par requête du 6 juillet 2023, les époux [G] prétendent que la cour a omis dans son dispositif deux chefs de condamnations tranchés dans les motifs et qu'elle n'a pas précisé le fondement textuel de la compensation dans ce même dispositif.
Ils demandent de compléter le dispositif ainsi :
« ORDONNE la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [W] de la somme de 13 973, 88 euros au titre des désordres reconnus par le constructeur ;
- ORDONNE la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [W] de la somme de 24 723,60 euros au titre du coût du ravalement.
- ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties sur le fondement de l'article 1348-1 du Code civil. ».
La requête a été notifiée aux autres parties qui n'ont pas émis d'observations sur celle-ci. Il leur a été indiqué que la cour statuerait sans audience. La mise à disposition de la décision a été fixée au 26 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, les deux demandes seront examinées successivement.
Sur la première demande de fixation au passif, à la lecture des motifs de l'arrêt du 3 octobre 2022, il appert que la présente cour a décidé que :
La compensation s'exercera entre les créances réciproques au titre du présent arrêt, à savoir les sommes suivantes :
- Sommes dues par M. et Mme [G], 95 000 euros et 16 689 euros augmentées des intérêts,
- Sommes dues par la société Groupe Diogo [W], 526 324,62 euros (pénalités de retard
de livraison), 172,62 euros (frais d'électricité) et 13 973,88 euros (désordres reconnus et évalués par le constructeur).
M. et Mme [G] sont également fondés à invoquer :
- Le coût du ravalement qui est cependant selon le devis produit de 24 723,60 euros et non de
30 000 euros,
- Les sommes dues au titre du jugement du 26 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Chartres (925 euros d'astreinte et 2 000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles),
Soit un total de 571 119,72 euros. »
Or dans le dispositif de l'arrêt ne figurent pas les sommes de 13 973,88 euros au titre des désordres reconnus par le constructeur et de 24 723,60 euros au titre du coût du ravalement.
En effet le dispositif est ainsi rédigé :
« CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Prononcé la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec 20 réserves,
- Condamné M. et Mme [G] à payer à la société Groupe Diogo [W] :
- la somme de 95 % du prix convenu soit 95 000 euros avec intérêt au taux de 1 % par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au jour du paiement,
- le montant des travaux décrits dans les avenants n°1 à 4 soit un total de 16 689 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 15 avril 2014 jusqu'au paiement,
- Débouté la société Groupe Diogo [W] de sa demande en paiement au titre du solde des travaux,
- Autorisé M. et Mme [G] à consigner la somme de 23 750 euros correspondant au solde
du montant des travaux à la Caisse des dépôts et consignations,
- Débouté la société Groupe Diogo [W] de sa demande de remboursement de frais de
nettoyage du terrain,
- Débouté M. et Mme [G] pour le surplus de leurs demandes de travaux,
- Jugé irrecevables comme prescrites ou infondées les demandes de remboursement des frais
d'étude de sol, des frais de raccordement divers, des frais de démolition,
- Débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre d'un préjudice moral et de jouissance
et de leur demande de nouvelle expertise,
- Débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Aviva,
- Débouté la société Groupe Diogo [W] de ses demandes en garantie dirigées contre M. [I] et la société Aviva,
- Débouté M. et Mme [G] et la société Groupe Diogo [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- Débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Groupe Diogo [W] à payer à la société Aviva la somme de 1 000 euros et à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétíbles,
- Condamné M. et Mme [G] et la société Groupe Diogo [W] à prendre en charge
respectivement la moitié des dépens, dont distraction ; `
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, `
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [W] de la somme de 100 000 euros au titre des travaux de reprise ;
ORDONNE la 'xation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [W] de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard ;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [W] de la somme de 3 171,62 euros au titre des frais d'électricité ;
ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties à concurrence de la somme la plus faible, y compris les condamnations prononcées par le juge de l'exécution du tribunal de Chartres ;
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme [G] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours ;
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité, quinze jours après une mise en demeure de la société Groupe Diogo [W] restée infructueuse, la personne qui terminera les travaux ;
DIT que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de douze mois, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue de ce délai ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [G], la société Groupe Diogo [W] et la société Tokio Marine Europe aux dépens de la procédure d'appel, qui les supporteront in fine à concurrence d'un tiers chacun ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupe Diogo [W] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre des frais irrépétibles. »
Il convient de rectifier le dispositif comme le demandent les requérants.
Sur la demande de compensation, l'arrêt spécifie dans les motifs que « En application des articles 1347 et suivants du code civil, c'est à bon droit que M. et Mme [G] invoquent la compensation entre les sommes qu'ils restent devoir à la société Groupe Diogo [W] et celles qui lui sont dues, bien que celle-ci soit en liquidation judiciaire puisque les dettes réciproques sont connexes, ainsi que le prévoit l'article L.622-7 du code de commerce.
Cette compensation s'opère à la date du présent arrêt puisque ce n'est qu'à cette date que les créances réciproques, fixées par la cour, deviennent certaines. ».
Or le dispositif comprend la mention « ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties à concurrence de la somme la plus faible, y compris les condamnations prononcées par le juge de l'exécution du tribunal de Chartres (') ».
Ainsi, la mention de la compensation figure bien dans le dispositif de l'arrêt, le fondement textuel de la compensation n'a pas été omis, comme le prétendent sans fondement les époux [G], puisqu'il figure dans les motifs, et il n'y a pas lieu de le faire figurer dans le dispositif, celui-ci ne comprenant pas les articles du code cités dans les motifs et sur lesquels se fonde la décision.
Ainsi, cette demande est rejetée.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 3 octobre 2022,
Complète le dispositif de l'arrêt ainsi :
« - Ordonne la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [W] de la somme de 13 973,88 euros au titre des désordres reconnus par le constructeur ;
- Ordonne la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo [W] de la somme de 24 723,60 euros au titre du coût du ravalement ; »
Déboute pour le surplus des demandes ;
Dit que le reste de la décision est inchangé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,