Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-81.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.593
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabien,
- Y... Guillaume,
- Z... Xavier,
- A... William,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 janvier 2002, qui, pour corruption de mineures, a condamné les deux premiers à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et les deux derniers à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur les premiers moyens de cassation, proposés pour Fabien X..., Guillaume Y..., Xavier Z... et William A..., pris de la violation des articles 171, 178, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi et la citation délivrée aux demandeurs ;
"aux motifs que les prévenus exposent qu'ils ont été renvoyés devant la juridiction de jugement du chef de corruption de mineurs, infraction prévue par l'article 227-22 du Code pénal alors que l'ordonnance de renvoi vise l'article 222-27 relatif aux agressions sexuelles ; qu'ils ont conclu que l'ordonnance de renvoi serait nulle puisqu'ils auraient été mis hors d'état de savoir si le débat porterait sur le délit de corruption de mineurs ou sur celui d'agressions sexuelles ; que s'il est regrettable que l'ordonnance de renvoi du 15 septembre 2000 soit entachée d'une erreur matérielle pour mentionner l'article 222-27 du Code pénal au lieu de l'article 227-22, le tribunal a jugé exactement qu'en l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, il convenait de rejeter l'exception de nullité soulevée ; qu'en outre, la Cour est en mesure de vérifier que les prévenus ne se sont pas mépris sur la nature de la poursuite exercée contre eux puisqu'à partir de la page 34 de leurs conclusions et sur une dizaine de pages, ils discutent en droit et en fait les éléments constitutifs du délit de corruption de mineurs ; que l'erreur résultant de la mention de l'article 222-27 au lieu de l'article 227-22 étant purement matérielle, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus ;
"alors que tout accusé ayant le droit, aux termes de l'article 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention portée contre lui, le visa erroné du texte en vertu duquel un prévenu est renvoyé devant la juridiction correctionnelle porte par lui-même atteinte aux intérêts de celui-ci ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, faire état de ce que les prévenus ne s'étaient pas mépris sur la nature de la poursuite exercée contre eux dès lors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, ceux-ci, compte tenu de la contradiction entre le fait et le texte visés dans l'ordonnance de renvoi, se sont crus dans l'obligation de conclure sur le délit d'agressions sexuelles" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que l'erreur purement matérielle résultant de la mention de l'article 222-27 du Code pénal au lieu de l'article 227-22 du même Code, n'a pu créer aucune confusion sur la nature des faits reprochés aux prévenus ainsi que sur leur qualification légale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur les deuxièmes moyens de cassation, proposés pour Fabien X..., Guillaume Y..., Xavier Z... et William A..., pris de la violation de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel a refusé d'ordonner la comparution en qualité de témoin du docteur B... ;
"aux motifs que l'audition du docteur B..., responsable de l'association de défense de la famille et de l'individu de la Loire, auteur d'un signalement au procureur de la République selon lequel Lydia C... aurait fait l'objet de menaces, apparaît, aux termes des débats et du délibéré, totalement inutile à la manifestation de la vérité ; qu'en effet, l'intéressé n'ayant nullement dissimulé sa qualité de responsable de l'association de défense de la famille et de l'individu, a simplement signalé au ministère public un incident impliquant Lydia C..., sur lequel celle-ci a pu s'expliquer lors de l'audience ; que le docteur B... n'ayant pas la qualité de témoin au sens de l'article 439 du Code de procédure pénale, la Cour ne pouvait ordonner sa comparution par la force publique ; que n'ayant eu aucune connaissance personnelle des faits reprochés aux prévenus et ne prétendant pas avoir une telle connaissance, son audition en qualité de témoin est dépourvue du moindre intérêt et n'aurait pour seul effet que de différer inutilement l'action de la justice ;
"alors qu'il résulte de l'article 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'est un témoin à charge la personne qui, dans une procédure visant le délit de corruption de mineur, dénonce des menaces dont aurait fait l'objet une prétendue victime de la part de prévenus ou de leurs prétendus comparses et qu'en l'état des motifs de l'arrêt et des pièces de la procédure d'où il résulte que le docteur B... n'avait jamais été confronté au prévenu, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé et violer, ce faisant, les droits de la défense, refuser d'ordonner la comparution de ce témoin à charge, aucune impossibilité n'étant constatée par elle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser l'audition sollicitée par les prévenus, la cour d'appel énonce que le docteur B... s'est borné à signaler au ministère public que Lydia C... aurait fait l'objet de menaces et que celle-ci a pu s'expliquer sur cet incident lors de l'audience ; que les juges ajoutent que le docteur B... n'ayant eu aucune connaissance personnelle des faits reprochés aux prévenus, son audition en qualité de témoin est totalement inutile à la manifestation de la vérité ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié son refus, sans méconnaître le texte conventionnel invoqué aux moyens ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Fabien X..., pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabien X... coupable de corruption de mineurs ;
"alors que la corruption de mineurs n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non la satisfaction de ses propres passions et qu'il résulte clairement des constatations de l'arrêt que Fabien X... n'a eu en vue que la satisfaction de ses propres passions" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Guillaume Y..., pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guillaume Y... coupable de corruption de mineurs ;
"alors que la corruption de mineurs n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non la satisfaction de ses propres passions et qu'il résulte clairement des constatations de l'arrêt que Guillaume Y... n'a eu en vue que la satisfaction de ses propres passions" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Xavier Z..., pris de la violation des articles 121-1 et 227-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier Z... coupable de corruption de mineurs ;
"alors que le délit de corruption de mineurs n'est constitué qu'autant que le prévenu a été, pour des mineurs, un intermédiaire de débauche et de corruption et que la constatation de l'arrêt, selon laquelle Xavier Z... a eu des rapports sexuels avec Lydia C... et avec Emmanuelle D...
E...
F..., mineures âgées de plus de quinze ans et consentantes, ne caractérise pas une telle action ;
"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que si la cour d'appel a pu énoncer "que le fonctionnement du groupe raëlien auquel appartenait Xavier Z... permettait à des dirigeants adultes du mouvement, après avoir, tout d'abord, favorisé la corruption de jeunes adolescentes par des discours prétendument philosophiques, par des caresses sexuelles de plus en plus précises et par des incitations toujours plus pressantes, d'assouvir ensuite leurs besoins et leurs caprices sexuels avec des jeunes filles venant d'atteindre l'âge de quinze ans qui allaient très rapidement d'un partenaire à l'autre" ; elle n'a, dans aucun de ses motifs, caractérisé à l'encontre de Xavier Z... le moindre fait de participation à cette action" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour William A..., pris de la violation des articles 121-1 et 227-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré William A... coupable de corruption de mineurs ;
"alors que le délit de corruption de mineurs n'est constitué qu'autant que le prévenu a été, pour des mineurs, un intermédiaire de débauche et de corruption et que la constatation de l'arrêt, selon laquelle William A... a eu un rapport sexuel avec Emmanuelle D...
E...
F..., mineure de plus de quinze ans et consentante, ne caractérise pas une telle action ;
"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que si la cour d'appel a pu énoncer "que le fonctionnement du groupe raëlien auquel appartenait William A... permettait à des dirigeants adultes du mouvement, après avoir, tout d'abord, favorisé la corruption de jeunes adolescentes par des discours prétendument philosophiques, par des caresses sexuelles de plus en plus précises et par des incitations toujours plus pressantes, d'assouvir ensuite leurs besoins et leurs caprices sexuels avec des jeunes filles venant d'atteindre l'âge de quinze ans qui allaient très rapidement d'un partenaire à l'autre", elle n'a, dans aucun de ses motifs, caractérisé à l'encontre de William A... le moindre fait de participation à cette action" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur les quatrièmes moyens de cassation, proposés pour Fabien X..., Guillaume Y..., Xavier Z... et William A..., pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel n'a pas examiné, fût-ce pour le rejeter, le chef péremptoire de conclusions des demandeurs invoquant, à l'appui de leur défense, les dispositions conventionnelles susvisées en sorte que la cassation est encourue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que les demandeurs aient excipé d'une violation à leur encontre des dispositions combinées des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que les moyens manquent en fait ;
Sur les cinquièmes moyens de cassation, proposés pour Fabien X..., Guillaume Y..., Xavier Z... et William A..., pris de la violation des articles 112-2-2 ) du Code pénal, 2, 2-17, 3, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe du double degré de juridiction, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (UNADFI) et a condamné les demandeurs à lui verser des dommages-intérêts ;
"aux motifs que la décision de la juridiction d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu, n'ayant acquis aucune autorité de chose jugée quant à l'exercice de l'action civile devant la juridiction de jugement, il y a lieu d'examiner à nouveau la recevabilité de son action civile (Crim. 15 mai 1997, Bull. n° 185) ; que cette association reconnue d'utilité publique, fondée en 1982, se propose, notamment, de prévenir et de défendre les familles et l'individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de sectes destructrices, portant gravement atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ; que l'article 2-17 du Code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, permet à toute association reconnue d'utilité publique, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, de se constituer partie civile, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, en ce qui concerne les infractions prévues notamment par l'article 227-22 du Code pénal ; que l'article 2-17 du Code de procédure pénale ne modifiant ni les caractéristiques de l'infraction, ni la responsabilité de l'auteur, ni la fixation de la peine, revêt le caractère d'une loi de forme ou de procédure et doit, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du Code pénal, trouver application dans les instances pénales en cours lors de sa promulgation (Crim. 9 avril 1970, Bull. n° 115) ; qu'en l'espèce les délits de corruption de mineurs commis par les prévenus, dans le cadre d'un groupe à prétention philosophique ou religieuse dont l'effet et même l'objet est d'exercer une pression sur les adolescentes afin de les persuader de se livrer dès l'âge de quinze ans à des pratiques sexuelles multiples, notamment avec les cadres du mouvement ayant le
double de leur âge, satisfaisant ainsi leurs besoins sexuels en multipliant et en échangeant leurs jeunes partenaires dévoyées par des pratiques systématiques de corruption, entrent manifestement dans les prévisions de l'article 2-17 du Code de procédure pénale ; que l'union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu étant représentée par sa présidente en exercice, Janine G..., agissant conformément à l'article 9 des statuts lui permettant de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile et spécialement en justice, son action civile est recevable et bien fondée ;
"alors qu'en application du principe du double degré de juridiction, la partie civile doit justifier de la recevabilité de son action à la date de sa comparution devant les premiers juges ; que s'il résulte des dispositions de l'article 112-2-2 du Code pénal que les lois de forme et de procédure sont d'application immédiate, elles ne sauraient avoir d'effet rétroactif ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la loi conférant à l'union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu la capacité de se porter partie civile du chef de corruption de mineur est en date du 12 juin 2001 ;qu'il s'ensuit que, de toute évidence, la constitution de l'union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu était irrecevable à la date de comparution de celle-ci devant les premiers juges et que dès lors, en déclarant sa constitution de partie civile recevable, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et fait du texte susvisé une fausse application ;
"alors qu'en n'annulant pas la décision des premiers juges, lesquels avaient déclaré recevable à la date où ils statuaient la constitution de partie civile de l'union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu, la cour d'appel a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'il résulte, tant des dispositions de l'article 2-17 du Code de procédure pénale que des principes déduits de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la constitution de partie civile d'une association déclarant agir en vertu du texte du Code de procédure pénale susvisé, est recevable qu'autant que le groupement ou l'association ayant prétendument "pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique" a été mise en cause dans la procédure, ce qui n'a pas été le cas de l'association raëlienne" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 12 mars 2001, ayant déclaré recevable, sur le fondement de l'article 2-17 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile par voie d'intervention de l'union nationale des associations de défense de la famille et de l'individu (UNADFI), la cour d'appel prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré ont fait application des nouvelles dispositions de l'article 2-17 du Code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 12 juin 2001, la censure n'est pas encourue dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des énonciations de l'arrêt, que, devant les premiers juges, la constitution de partie civile de l'union nationale des associations de défense de la famille et de l'individu était recevable sur le fondement des anciennes dispositions de l'article 2-17 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, sans qu'il soit besoin de mettre en cause la personne morale concernée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Fabien X..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Valérie H..., Clémence I... et Samantha J... à l'encontre de Fabien X... ;
"alors qu'une constitution de partie civile n'est recevable qu'autant qu'elle se fonde sur l'existence d'une infraction et que la cour d'appel, qui constatait expressément dans leurs conclusions, que Valérie H..., Clémence I... et Samantha J... concluaient à la relaxe de Fabien X..., ne pouvait, sans se contredire et méconnaître, ce faisant, les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, déclarer leur constitution de partie civile recevable" ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Guillaume Y..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Valérie H..., Clémence I... et Samantha J... à l'encontre de Guillaume Y... ;
"alors qu'une constitution de partie civile n'est recevable qu'autant qu'elle se fonde sur l'existence d'une infraction et que la cour d'appel, qui constatait expressément dans leurs conclusions, que Valérie H..., Clémence I... et Samantha J... concluaient à la relaxe de Guillaume Y..., ne pouvait, sans se contredire et méconnaître, ce faisant, les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, déclarer leur constitution de partie civile recevable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs, qui n'ont pas contesté la recevabilité des constitutions de partie civile de Valérie H..., Clémence I... et Samantha J... devant la cour d'appel, sont irrecevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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