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Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00058

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00058

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXNC ----------------------- [M] [T] c/ S.A.R.L. C LE PARC ----------------------- DU 16 MAI 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 16 MAI 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [M] [T] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] absente, représentée par Me Frédéric CUIF membre de la SARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 avril 2024, à : S.A.R.L. C LE PARC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] absente, non représentée Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 02 mai 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a notamment : - condamné la SARL C le Parc à payer à Mme [M] [T] la somme de 200 000 € au titre du remboursement du prêt du 3 avril 2018, - renvoyé Mme [M] [T] à mieux se pourvoir au fond pour sa demande au titre des intérêts sur le prêt litigieux, - débouté la SARL C le Parc de sa demande de délai, - condamné la SARL C le Parc aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL C le Parc a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 9 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 Mme [M] [T] a fait assigner la SARL C le Parc en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00608 et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 10000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la SARL C le Parc n'a pas exécuté la décision sans motif légitime. La SARL C le Parc, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'inexécution de la décision n'est pas discutée par la SARL C le Parc qui, à défaut de comparution, ne la justifie pas par un des motifs sus-énoncée. Il s'en déduit que la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/00608 doit être ordonnée. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG24/00608, Déboute Mme [M] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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