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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-15.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.198

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Y... a formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 5 novembre 1986 qui avait prononcé sa condamnation au profit de la société X... ; qu'après deux précédents arrêts avant dire droit, la cour d'appel a statué sur son bien-fondé ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la cause ait été communiquée au ministère public à l'occasion des débats sur le fond ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée.

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Cour de cassation 1995-02-01 | Jurisprudence Berlioz