Cour de cassation, 01 février 1995. 93-15.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.198
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Y... a formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 5 novembre 1986 qui avait prononcé sa condamnation au profit de la société X... ; qu'après deux précédents arrêts avant dire droit, la cour d'appel a statué sur son bien-fondé ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la cause ait été communiquée au ministère public à l'occasion des débats sur le fond ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée.
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