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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-85.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.718

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Y... Franck, 2°/ Y... Jean, 3°/ A... Marie, épouse Y..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 1er juillet 1988, qui dans une procédure suivie contre Franck Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 397, 398, 321 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable d'un accident de la circulation à payer à la victime à titre de réparation de son préjudice d'incapacité permanente partielle la somme de 810 000 francs, nonobstant la pension de retraite anticipée pour invalidité versée par le ministre de l'Economie et des Finances, auquel la compagnie UAP, assureur de Y..., a versé le capital constitutif ; "alors qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a alloué à la victime une réparation supérieure au dommage subi ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages causés à Jocelyne X..., fonctionnaire, par l'accident dont Franck Y..., condamné pour blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable par une décision définitive, la juridiction du second degré, après avoir constaté que l'assureur du tiers responsable avait réglé la créance de l'Etat, énonce par des motifs adoptés des premiers juges, en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de l'incapacité partielle permanente et dont l'importance empêchait la partie civile de reprendre son emploi, qu'une "somme de 840 000 francs indemnisera équitablement ce poste de préjudice nonobstant la pension de retraite anticipée pour invalidité" versée à la victime ; qu'en conséquence elle a confirmé le dispositif du jugement condamnant le prévenu et les civilement responsables à payer à la victime "la somme de 840 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il se déduit que les juges ont alloué à la partie civile une indemnité complémentaire correspondant à la partie du préjudice corporel non réparée par le versement de la pension et qu'ils ne lui ont pas, contrairement à ce qui est allégué, accordé une réparation supérieure au montant du dommage par elle subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel dès lors ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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