Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2400692
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400692
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. C B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
- l'urgence est constituée, compte tenu des conditions de son entrée en France, mineur, pour y rejoindre sa mère et ses sœurs, et de la rupture de son contrat de travail alors que son employeur a déposé à son bénéfice une demande d'autorisation de travail et souhaite pouvoir l'embaucher comme menuisier en contrat à durée indéterminée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de l'insuffisance manifeste de sa motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait, dès lors qu'il établit la réalité de son insertion professionnelle, de l'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas son droit au séjour sur d'autres fondements que celui de sa demande, de la méconnaissance des articles L. 423-23, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400469, tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er février 2024 en présence de Mme Goossens, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les observations de Me Lantheaume, avocate de M. B A, qui persiste dans ses écritures et de l'intéressé, présent, qui précise les difficultés qu'il a rencontrées pour parvenir à faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant capverdien né le 13 mars 2000, entré en France le 14 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 12 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. B A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. S'il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, que M. B A est dans un processus d'insertion professionnelle en cohérence avec la formation professionnelle en menuiserie qu'il a suivie et lui a permis d'obtenir, en 2020, un certificat d'aptitude professionnelle en menuiserie, aluminium et verre, et que son contrat à durée déterminée en qualité de menuisier a été renouvelé par son employeur, il ne fournit pas d'explications suffisantes pour justifier n'avoir véritablement entrepris des démarches afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans l'année suivant sa majorité. Par ailleurs, alors qu'il déclare être hébergé par sa mère et son beau-père, tous deux de nationalité portugaise, depuis son arrivée en France à la suite du décès de sa grand-mère au Cap-Vert, il n'établit ni n'allègue être dépourvu de ressources et dans l'obligation d'exercer un emploi salarié pour subvenir à ses besoins le temps qu'il soit statué sur sa requête au fond. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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