Cour d'appel, 09 août 2024. 24/01191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01191
Date de décision :
9 août 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 9 AOUT 2024
N° 2024/1191
N° RG 24/01191 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRHO
Copie conforme
délivrée le 09 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 7 août 2024 à 16H10.
APPELANT
Monsieur [V] [O]
né le 25 juillet 1998 à [Localité 8]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [F] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 9 août 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nathalie BLIN GUYON,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 août 2024 à 12h00,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Nathalie BLIN GUYON,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 16H55 ;
Vu la condamnation du tribunal correctionnel de Marseille du 5 décembre 2023 à une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire national ;
Vu l'arrêté préfectoral de mise à exécution de la reconduite vers le pays de destination du 2 août 2024 notifié le 3 août 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 3 août 2024 à 10H40;
Vu l'ordonnance du 7 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 8 août 2024 à 17H34 par Monsieur [V] [O] ;
Monsieur [V] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Pour l'interdiction du 03/12/2023, je suis rentré en prison deux jours après. Je présente mes excuses à la cour de France, je prends soin de ma famille tout ça, j'ai donné les documents, j'ai un hébergement.
Je suis en prison alors je ne peux pas reconnaître mon enfant. Depuis septembre elle est enceinte.
Je n'ai pas compris la question sur la reconnaissance de ma fille.
Je suis là depuis 2020, je suis arrivé en Espagne en 2018, c'est la première fois que je suis là avec une interdiction, j'ai de la famille ici. J'ai une fille et un fils'.
Son avocat a été régulièrement entendu, il soulève l'irrecevabilité de la requête de prolongation qui ne présente pas toutes les pièces justificatives utiles et du registre actualisé du CRA.Il sollicite une assignation à résidence sur la base de garanties de représentation solides : un enfant et une adresse. Il ajoute qu'il a besoin de temps pour organiser son départ éventuellement.
Monsieur [F] [I] est entendu en ses observations. Il demande la confirmation de la décision. Il déclare : 'Je ne sais pas quelles pièces sont manquantes, le registre est présent et actualisé.Il n'a pas de passeport et ne peut pas être assigné à résidence'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger:
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la contestation de l'arrêté du placement en rétention n'apparaît pas motivée dans la déclaration d'appel laquelle se limite à faire paraître une telle contestation dans le dispositif de la déclaration d'appel et vaguement dans les termes suivants : 'Que s'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
La cour observe qu'elle n'est saisie que par les termes de la déclaration d'appel laquelle doit se suffire à elle même sans renvoi à des pièces antérieures à sa saisine relatives à la première instance en raison de l'indépendance des instances successives devant le JLD et devant la cour.
La cour rappelle qu'il n'entre pas dans l'office du magistrat, et celui de la cour en l'occurrence, de caractériser les moyens nécessaires au succès des prétentions des parties, lesquelles définissent elle-même l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
La cour ne sait donc pas quels sont les moyens soulevés à l'appui de la contestation du placement en rétention.
Enfin, la cour déplore que par économie de moyens, un mandataire du retenu appelant puisse ne pas prendre le temps nécessaire à la réécriture des moyens opposés en appel, la cour ne pouvant présumer qu'ils sont nécessairement repris de première instance alors que le premier échec procédural peut avoir conduit l'appelant à ne pas le reproduire, la mention 'auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', paraissant clairement stéréotypée et sans fondement, seul le retenu subissant les conséquences de tels agissements procéduraux.
Dès lors, ce seul motif suffit à rejeter cette prétention.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, l'appelant ne dit pas en quoi le registre ne serait pas actualisé, pas plus qu'il ne précise quelle serait la pièce justificative utile manquante au delà de ce registre prétendument non actualisé.
Sa prétention doit donc être rejetée en application de l'article 9 du Code de procédure civile qui met à sa charge l'obligation de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, mais également eu égard aux dispositions de l'article 12 alinéa 3 du même code, qui en empêchant le juge civil de changer le fondement juridique des moyens choisis par les parties, impose à ces dernières en présupposé que ce sont elles qui formalisent les moyens nécessaires au succès de leurs prétentions.
La requête en prolongation de la rétention est donc recevable.
Sur la remise en liberté et l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [O] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Par ailleurs, il ne présente pas de garantie de représentations suffisantes puisque :
- il n'établit pas avoir une résidence stable ayant prétendu vivre [Adresse 11] dans le [Localité 10] et produit une attestation d'hébergement chez sa compagne, certifiée par un bail, des quittances de loyers au [Adresse 5] dans le [Localité 4],
- il n'établit pas être chargé de famille puisque l'acte de naissance de son prétendu enfant en date du 4 janvier 2024 ne fait pas apparaître sa reconnaissance et il ne démontre pas subvenir à ses besoins matériels,
- il s'est déjà soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire le 3 décembre 2023, amenant à sa condamnation deux jours après en comparution immédiate pour des faits notamment de trafic de stupéfiants.
Si bien que sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 7 août 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [O]
né le 25 juillet 1998 à [Localité 8] (99)
de nationalité algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 9 août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 9 août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [O]
né le 25 juillet 1998 à [Localité 8] (99)
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique