Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08891
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOH7
N° MINUTE :
Assignations des :
26 Avril 2023
17, 25 et 26 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
Association FOI ET PRATIQUE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Med Salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0370
DÉFENDEURS
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène DESCHAMPS VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0173
Madame [J] [L] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène DESCHAMPS VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0173
Monsieur [N] [L]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène DESCHAMPS VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0173
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/08891
Monsieur [H] [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Hélène DESCHAMPS VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0173
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée les 26 avril, 17, 25 et 26 mai 2023 par l'association Foi et Pratique à M. [H] [L], Mme [M] [L], Mme [J] [L] épouse [D] et M. [N] [L] (ci-après les consorts [L]) aux termes de laquelle l'association demande au tribunal de :
« Vu les causes précitées.
Vu les dispositions des articles 544; 555 & 1240 du code civil,
- DIRE & JUGER l'association FOI ET PRATIQUE, fondée et recevable en ses demandes.
En conséquence, à titre principal :
Vu les locaux occupés par la demanderesse.
Vu les troubles de jouissance perpétrés par les agissements des parties en défense.
- DIRE ET JUGER les consorts [L] ont porté une atteinte au droit de propriété de l'association FOI ET PRATIQUE en réalisant des travaux non conformes aux règlements, empiétant sur les locaux appartenant à l'association, et entravant considérablement son fonctionnement.
- ORDONNER la destruction des constructions illégales, en particulier la souche de cheminée dont l'installation est susceptible de générer, une mise en danger d'autrui.
- CONDAMNER les consorts [L], au paiement de la somme d'un euro symbolique, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à la requérante.
Subsidiairement,
- COMMETRE tel sachant qu'il plaira au Tribunal, en vue de se rendre sur place et de dresser un rapport de nature à décrire les empiétements, et les conséquences d'une activité de restauration sur le fonctionnement de l'association, et ce, aux frais avancés des défendeurs.
- CONDAMNER les consorts [L], au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les consorts [L], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DJEMAI, avocat. » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 février 2024 aux termes desquelles les consorts [L] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces visées au débat
ORDONNER in limine litis, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Pôle 4 Chambre 1 de la Cour d’Appel de Paris sous le n°RG 24/00807 ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE à verser aux défendeurs une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024 aux termes desquelles l'association Foi et Pratique demande au juge de la mise en état de :
« Vu les causes précitées, l’article 378 et suivants du CPC,
- ORDONNER le sursis à statuer.
- ORDONNER que chacune des parties conserve les dépens et frais d’avocats respectifs » ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire et il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable que l’issue de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris, qui doit se prononcer sur le droit de propriété revendiqué par l'association Foi et Pratique sur une partie de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant l'association Foi et Pratique à MM. [H] et [N] [L] ainsi qu'à Mmes [M], [J] et [F] [L], actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, sursis à statuer qui est au demeurant sollicité par l’ensemble des parties.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par l'association Foi et Pratique sera par conséquent rejetée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant l'association Foi et Pratique à M. [H] [L], Mme [M] [L], Mme [J] [L], M. [N] [L] et Mme [F] [L] actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 1 - RG 24/00807 ) ;
Rejette la demande formée par l'association Foi et Pratique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2024 à 10 heures 10 afin que les parties fassent connaître, par simple message électronique, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée, sur un retrait du rôle de l'affaire, cette mesure étant destinée à éviter des renvois successifs et une surcharge artificielle des audiences de mise en état, les parties disposant de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire en fonction de l'évolution de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris ;
Dit qu'en l'absence de message, la radiation de l'affaire pourra être prononcée ;
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 28 Mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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