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Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2425215

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425215

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 21 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il devait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Me Raji. Fait à Paris, le 14 octobre 2024. Le président du tribunal, J-P Dussuet/12-3

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