Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1265 du code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2007), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont fait accoler à leur façade un mur de consolidation ou "contre-mur" et y ont installé une fenêtre ; que, propriétaires de la parcelle contiguë, M. Z... et Mme A... (les consorts Z...), soutenant que le mur sur lequel est accolé le "contre-mur" et dans lequel est installée la fenêtre est un mur mitoyen, ont assigné les consorts X... au possessoire en vue de l'enlèvement du contre-mur et de la suppression de la fenêtre ;
Attendu que, statuant sur une action possessoire fondée sur la mitoyenneté du mur, l'arrêt condamne les consorts X... à enlever le contre-mur élevé le long du mur mitoyen et à supprimer la fenêtre édifiée dans le mur mitoyen ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et Mme A... à payer à M. X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... et Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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