Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-11.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.052
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofac, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Morlaix, au profit de la Direction générale des Douanes et Droits Indirects, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sofac, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Douanes et Droits Indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sofac en remboursement de sommes versées au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales, qu'il avait estimée bien-fondée en son principe, le Tribunal retient que portant sur des sommes versées au titre de campagnes céréalières antérieures à 1986, elle était, par application de l'article L. 190, 3e alinéa, du Livre des procédures fiscales, frappée par la déchéance quadriennale ;
Attendu qu'en se prononçant par un moyen, soulevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré caduque la demande en remboursement de la société Sofac, le jugement rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Morlaix; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Condamne la Direction générale des Douanes et Droits Indirects aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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