Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de :
18/ M. X... judiciaire du Trésor, domicilié ... (7ème),
28/ la direction départementale des Postes et Télécommunications, dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporeur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la direction départementale des Postes et Télécommunications, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre l'Agent judiciaire du Trésor ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... tendant à la désignation d'un huissier de justice aux fins de se faire remettre par la direction départementale des postes et télécommunications la copie des imprimés nominatifs relatifs à divers envois recommandés avec accusé de réception, l'arrêt attaqué retient qu'une demande de communication de documents administratifs n'est recevable qu'à condition d'avoir été précédée d'une requête à la commission d'accès aux documents administratifs ;
Qu'en soulevant d'office cette fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Laisse à chaque partie, le Trésorier payeur principal pour M. Y..., la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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