Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/01306
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01306
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 22/01306 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJQ7
du 20 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [O] [I] épouse [P], [F] [C]-[W], [H] [P]
Expédition délivrée
à Me Bastien CAIRE
à Me Johanna SROUSSI
à Me Manel MALKI BREGANI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 07 Juillet 2022 et 22 septembre 2022 déposés par Commissaire de justice
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet
O.R IMMOBILIER [Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [O] [I] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [F] [C]-[W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
M. [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 20 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 6]” a fait assigner Madame [F] [C]-[W] afin d’entendre le juge des référés :
- juger que l’absence d’entretien par les consorts [P], locataires de Madame [F] [C]-[W] du jardin mis à disposition constitue un trouble manifestement illicite,
- juger que la présence d’une piscine hors sol et non entretenue au sein du lot propriété de Madame [F] [C]-[W] contrevient aux dispositions du règlement de copropriété,
- juger que Madame [F] [C]-[W] est responsable des troubles manifestement illicites causés par ses locataires les consorts [P],
En conséquence,
- condamner sous astreinte, Madame [F] [C]-[W] d’avoir à procéder, ou faire procéder à l’enlèvement de la piscine hors sol existante au sein du jardin privatif de son lot,
- condamner sous astreinte, Madame [F] [C]-[W] d’avoir à procéder ou à faire procéder à la revégétalisation du jardin privatif de son lot outre à procéder ou faire procéder aux travaux d’entretien dudit jardin,
- condamner Madame [F] [C]-[W] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
- condamner Madame [F] [C]-[W] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg22/1306.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022, Madame [F] [C]-[W] a fait assigner Madame [O] [I] épouse [P] et Monsieur [H] [P] afin d’entendre le juge des référés:
- prononcer la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de Rg22/1306,
- dire que Monsieur et Madame [P] seront tenus de la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
- ordonner la mise en place d’une médiation,
- condamner les époux [P] aux dépens de la procédure principale et de l’appel en garantie et à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de Rg 22/1700.
Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge des référés a notamment ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 22/1306 et 22/1700, enjoint les parties à rencontrer un médiateur et en cas d’accord des parties, ordonné une médiation.
A l’audience du 11 octobre, les conseils des parties ont indiqué que la tentative de médiation avait échoué.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 6]” demande au juge des référés de :
- juger que l’absence d’entretien par les consorts [P], locataire de Madame [C]-[W] du jardin mis à dispositions constitue un trouble manifestement illicite,
- juger que la présence d’une piscine hors sol et non entretenue au sein du lot propriété de Madame [F] [C]-[W] contrevient aux dispositions du règlement de copropriété,
- juger que Madame [F] [C]-[W] est responsable des troubles manifestement illicites causés par ses locataires les consorts [P],
- juger que les consorts [P] ont fait procéder à l’enlèvement de la piscine hors sol après l’assignation délivrée à sa requête,
- juger que les consorts [P] ont fait procéder à la plantation de gazon au sein d’une partie de leur jardin après l’assignation délivrée à sa requête,
- juger qu’il n’est pas justifié de ce que ce que les travaux de végétalisation du jardin privatif ont perduré après le passage du commissaire de justice à la date du 2 décembre 2022,
- juger que le procès-verbal en date du 24 octobre 2023 produit par les consorts [P] démontre tout au contraire l’absence de végétalisation et d’entretien du jardin,
En conséquence,
- juger que l’enlèvement de la piscine hors sol et la revégétalisation d’une partie du jardin privatif en cours de procédure par les époux [P] constituent un aveu judiciaire,
- juger que les travaux de remise en état du jardin prétendument effectués par Madame [C]-[W] après le départ des consorts [P] constitue un aveu judiciaire,
- condamner sous astreinte, Madame [F] [C]-[W] d’avoir à procéder ou à faire procéder à la revégétalisation du jardin privatif de son lot outre à procéder ou à faire procéder aux travaux d’entretien dudit jardin et à en justifier,
- condamner Madame [F] [C]-[W] et les consorts [P] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
- débouter Madame [C]-[W], Monsieur [P] et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [F] [C] épouse [W] demande au juge des référés de :
A titre principal,
- constater l’absence de trouble manifestement illicite,
En conséquence,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- débouter les époux [P] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- constater que la saisine de la juridiction est vidée au jour où elle statue,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- débouter les époux [P] de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [P] à la “tenir et garantir” de toute condamnation,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens,
- ordonner la dispense de contribution de Madame [C] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [H] [P] et Madame [O] [P] présentent les demandes suivantes :
A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l’égard de Madame [C]-[W],
A titre subsidiaire,
- débouter Madame [F] [C]-[W] de sa demande de relever et garantir,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant, à savoir le syndicat des copropriétaires ou Madame [F] [C]-[W], à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant, à savoir le syndicat des copropriétaires ou Madame [F] [C]-[W] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 22 octobre 2024, la juridiction a autorisé en cours de délibéré et plus précisément au plus tard le 12 novembre 2024, la production de factures et/ou de photographies datées des lieux.
Le 6 novembre, le conseil de Madame [F] [C]-[W] a fait parvenir une facture de la société Verdi paysages en date du 19 avril 2024 portant sur la taille de l’intégralité des haies, le débroussaillage et la tonte de l’ancien gazon et la rénovation dudit gazon. A également été produit un constat de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 avec photographies annexées.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes d’injonction de faire du syndicat des copropriétaires “[Adresse 6]” :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de la lecture du constat de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 et des photographies annexées que le jardin du bien appartenant à Madame [F] [C] épouse [W] a été remis en état et qu’il est désormais parfaitement entretenu.
Les demandes du syndicat des copropriétaires “[Adresse 6]” seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de provision à valoir sur son préjudice du syndicat des copropriétaires “[Adresse 6]” :
Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 6]” qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts sera débouté de sa demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens de la présente instance seront partagés entre le syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires “[Adresse 6]” , les époux [P] et Madame [F] [C] épouse [W], à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires “[Adresse 6]” de ses demandes,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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