Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[F]
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[F]
[F]
[F]
[F]
C/
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
CCC adressées à :
-Tous les appelants (7)
-URSSAF
-Me MARRAS
-Me DE ABREU
-Me DESEURE
Copies exécutoires délivrées à :
-Me DE ABREU
-Me DESEURE
Le 27 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° rg 24/00362 - n° portalis dbv4-v-b7i-i7d2 - n° registre 1ère instance : 22/00211
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [M] [K] épouse [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [H] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [R] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [J] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [A] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [W] [G] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [Z] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29, substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant, Me Manuel DE ABREU de l'AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
[T] [F] exploitait en son nom personnel un hôtel et un restaurant dénommé « [13] » à [Localité 15].
A la suite d'un contrôle de l'inspection du travail le 12 octobre 2011, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé en raison de la dissimulation des emplois de M. [R] [F] et de Mme [M] [F].
L'Urssaf a alors engagé une procédure de recouvrement des cotisations liées au constat de travail dissimulé, et décerné à [T] [F] une mise en demeure le 22 mai 2013.
[T] [F] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable laquelle avait validé la mise en demeure décernée le 22 mai 2013.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 11 mai 2016 a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel saisi des poursuites engagées à l'encontre de [T] [F].
[T] [F] est décédé en cours de procédure le 23 mai 2017.
L'Urssaf a alors régularisé une opposition à partage par acte d'huissier de justice du 4 août 2017 et s'est heurtée au refus opposé par le notaire de lui communiquer l'identité des héritiers, celui-ci invoquant le secret professionnel.
Elle a ensuite sollicité la réinscription de la procédure engagée par [T] [F] en contestation de la régularité du redressement, appelant en la cause Mme [K] veuve [F] et les six enfants du couple, [H] [F], [R] [F], [J] [F], [A] [F] [W] [G] [F] et [Z] [F].
Par jugement prononcé le 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté que la mise en demeure est régulière,
- constaté que la procédure de redressement est régulière et bien fondée,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2014,
- condamné Mme [K], [H] [F], [R] [F], [J] [F], [A] [F], [W] [G] [F], [Z] [F] en leur qualité d'héritiers de [T] [F] et dans la limite de leur part successorale, au paiement de la somme de 29 216 euros,
- débouté Mme [K], [H] [F], [R] [F], [J] [F], [A] [F], [W] [G] [F], [Z] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2024, Mme [K] et les consorts [F] ont relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié par un courrier expédié le 20 décembre 2023.
L'appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 24 00362 et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Aux termes de leurs écritures transmises par RPVA le 17 avril 2024, auxquels ils se sont rapportés à l'audience, Mme [K] et les consorts [F] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 13 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- juger la mise en demeure notifiée le 23 mai 2013 à M. [F] nulle et non avenue,
- juger que la procédure de redressement est viciée dans son ensemble,
- en conséquence, annuler la procédure de redressement,
- juger qu'il n'y a nulle infraction de travail dissimulé,
- en conséquence, juger le redressement nul et non avenu,
- juger nulle et non avenue la mise en demeure notifiée le 23 mai 2013 ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf notifiée le 8 août 2014,
- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [F],
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le quantum du redressement notifié par l'Urssaf du Nord à M. [F] est mal fondé,
- juger que la taxation forfaitaire opérée par l'Urssaf du Nord est manifestement excessive ce qui entraîne la nullité pure et simple du redressement opéré,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf du Nord au versement de 1 500 euros à chacun des sept héritiers de [T] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
L'Urssaf avait le 20 mars 2018 décerné une contrainte à l'encontre de Mme [K] veuve [F] en sa qualité d'héritière, dans la limite de sa part successorale.
Le 4 avril 2018, Mme [M] [F] a formé opposition à la contrainte émise par l'URSSAF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par jugement rendu le 7 décembre 2018, a :
- annulé la contrainte émise par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais pour la somme de 148 289 euros le 20 mars 2018,
- condamné l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à verser la somme de 500 euros à M. [M] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties au surplus de leurs demandes.
L'URSSAF a, le 27 décembre 2018, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 7 décembre 2018, dont elle a accusé réception le 10 décembre 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte au motif que la qualité de Mme [F] n'est pas justifiée,
- sursis à statuer sur le bien-fondé de la contrainte jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Valenciennes ait statué sur la régularité du redressement et de la mise en demeure,
- ordonné le retrait du rôle du dossier et dit qu'il sera réinscrit à la demande de la partie la plus diligente.
L'affaire a été réinscrite à la demande de l'Urssaf sous le numéro de répertoire général 24/01449 et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a sollicité la réinscription de l'affaire et demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- valider le redressement et la mise en demeure en date du 22 mai 2013,
- valider la contrainte du 20 mars 2018 décernée à l'encontre de Mme [F] dans la limite de la somme de 29 216 euros représentant les majorations de retard,
- en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 29 216 euros,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 16 décembre 2024 demande à la cour de :
- juger irrecevable au regard de l'effet dévolutif de l'appel la demande de l'Urssaf tendant à obtenir la validation du redressement et de la mise en demeure du 22 mai 2013,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 7 décembre 2018 à son encontre,
- débouter l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux éventuels frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la jonction
Les deux procédures reposent l'une et l'autre sur le redressement opéré par l'Urssaf par suite du constat de travail dissimulé dont les consorts [K] conteste la régularité.
L'Urssaf avait reconventionnellement demandé et obtenu leur condamnation au paiement des cotisations redressées dans la limite de leurs parts successorales respectives.
La contrainte décernée par l'Urssaf à l'encontre de Mme [K] a le même objet.
Il convient dès lors d'ordonner la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/01449 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 24/00362.
Sur la nullité alléguée de la mise en demeure notifiée le 23 mai 2013
Les consorts [F] soutiennent que la mise en demeure est nulle au motif de l'absence de signature apposée par le directeur de l'Urssaf.
L'Urssaf conteste la demande, faisant valoir que la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle identifie l'organisme émetteur de la mise en demeure et qu'elle contient toutes les mentions requises par l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité de l'État compétente invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En vertu des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de l'organisme. (Soc. 23 mars 2000 pourvoi n°98-17.398).
En l'espèce, la mise en demeure précise bien qu'elle est délivrée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais, elle précise le motif du recouvrement, les périodes concernées, le montant des cotisations et des majorations réclamées.
Ainsi, elle permettait à [T] [F], et désormais à ses ayants droit, de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Enfin, la Cour de cassation dans un avis rendu le 22 mars 2004 a dit que l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général, des mises en demeure délivrées par les URSSAF.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la mise en demeure régulière.
Sur la régularité du contrôle et de la lettre d'observations
Les consorts [F] soutiennent que la lettre d'observations ne permet pas de déterminer la date de fin de contrôle. En effet, la date indiquée, soit le 6 mars 2013 est nécessairement erronée puisque aucun contrôle ou vérification n'ont été faits après le contrôle de la [12] le 12 octobre 2011.
Ils concluent pour ce motif à l'infirmation du jugement et à l'irrégularité du contrôle.
L'Urssaf soutient que la lettre d'observations est régulière, puisqu'elle précise dûment la date de fin du contrôle.
En vertu des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'espèce, la lettre d'observations précise en première page la date de fin du contrôle soit le 6 mars 2013.
Les consorts [F] affirment que cette date est nécessairement erronée au motif qu'aucune vérification ou constatation n'a pu être fait à la suite du passage de la [12] le 12 octobre 2011.
Or, les services de la [12] se sont transportés dans l'établissement exploité par [T] [F] le 12 octobre 2011, et ils ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé le 1er décembre 2011, transmis au procureur de la République.
L'Urssaf a ensuite effectué ses propres vérifications aux fins de déterminer le montant des cotisations de sécurité sociale éludées, du fait de l'absence de déclarations de deux salariés.
Dès lors, il est parfaitement normal que son contrôle se soit poursuivi au-delà du constat de travail dissimulé.
La lettre d'observations comprend une date de fin de contrôle qui n'est pas utilement contestée par les consorts [F].
Le jugement qui a rejeté la demande d'annulation du redressement de ce chef est confirmé.
Sur le bien-fondé du redressement
Les consorts [F] soutiennent que les agents de la [12] n'ont pas constaté la présence de [R] [F] dans l'établissement, mais qu'ils se sont fondés sur le fait que son nom figurait sur le registre d'entrée et de sortie du personnel et sur les déclarations d'une salariée.
Il affirme qu'il n'apportait son aide que de manière ponctuelle, le snack n'étant pas ouvert tous les soirs.
Il affirme également que son père avait eu l'intention de l'embaucher en 2007, d'où le fait que son nom figure sur le registre du personnel, mais l'embauche ne s'était pas concretiser.
Mme [K] conteste pour sa part avoir travaillé dans l'hôtel depuis 1986, alors qu'elle a eu six enfants, rappelant par ailleurs que les époux se doivent mutuellement assistance, ce qui peut prendre la forme d'une participation à l'entreprise de l'autre.
Il ne peut être déduit de sa seule présence dans l'hôtel le jour du contrôle, un travail effectué depuis 1986.
L'Urssaf soutient pour sa part que les constatations faites par l'inspecteur du travail établissent la réalité d'un travail dissimulé, [R] [F] et Mme [K] ayant travaillé dans l'établissement sans avoir été déclarés.
Sur ce
Le débat qui s'était instauré entre les parties tenant à l'absence de communication du procès-verbal de la [12] est sans objet, l'Urssaf l'ayant communiqué en première instance et en cause d'appel.
[T] [F] exploitait un hôtel et un snack.
Il employait une salariée, [P] [X] depuis le 1er février 2010, sur la base de 35 heures de travail par semaine.
Elle travaillait du lundi au vendredi de 11 heures à 16 h 30 et le dimanche de 11 h 30 à 18 heures.
Interrogée par l'inspecteur du travail, la salariée expliquait travailler seule le midi seulement et que le service du soir était assuré par [R] [F], fils de son employeur.
Le contrôle du registre du personnel a montré que [R] [F] y figurait avec une date d'embauche au 9 février 2007.
[R] [F] n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et ne disposait pas de fiches de paie.
[T] [F] avait déclaré à l'inspecteur du travail que son fils lui donnait un coup de main, et qu'en contrepartie, il lui donnait un peu d'argent.
[R] [F] indique avoir apporté une aide ponctuelle à son père, affirmant que le snack n'était pas ouvert tous les soirs.
Cette affirmation n'est étayée par aucun élément, alors qu'il était parfaitement loisible aux consorts [F] de justifier des horaires d'ouverture de l'établissement.
Par ailleurs, Mme [X] avait une bonne connaissance de l'établissement puisqu'elle y était employée depuis février 2010 et elle a clairement indiqué que [R] [F] travaillait dans le snack le soir, tandis qu'elle même assurait le service du midi.
Si [R] [F] soutient que le snack n'était pas ouvert le soir, il doit être relevé que l'amplitude d'ouverture de l'établissement était particulièrement importante, puisqu'il était également ouvert le dimanche.
Il doit d'autre part être relevé que dans sa saisine de la commission de recours amiable, [T] [F] admettait que l'activité de son fils n'était pas ponctuelle.
En effet, dans un premier temps il expliquait avoir voulu aider leur fils à un moment difficile de sa vie en l'hébergeant à l'hôtel, et en lui proposant un travail qu'il n'avait pas accepté.
Mais il expliquait ensuite que son âge et son état de santé ne lui permettaient plus de travailler, qu'il était contraint de renoncer progressivement à a son activité, et qu'il avait souhaité que [R] soit présent afin de gérer au mieux la transaction et céder un patrimoine à ses enfants.
[T] [F] avait déclaré à l'inspecteur du travail que son épouse assurait l'entretien des chambres de l'hôtel le changement des draps et des serviettes de toilette.
Mme [K] n'avait ni le statut de salariée, ni celui de conjointe collaboratrice.
Il était revenu sur ces déclarations en indiquant à la commission de recours amiable que son épouse n'avait jamais travaillé avec lui, qu'elle n'en avait jamais eu le temps alors qu'elle s'était occupée de leurs six enfants, et qu'à 64 ans, elle n'avait plus l'énergie nécessaire pour travailler dans un hôtel.
Il expliquait sa présence lors du contrôle, comme liée uniquement au fait qu'ils sont mariés.
Il apparaît que cette seconde version avait pour objet d'échapper aux conséquences du constat fait par l'inspection du travail.
En effet, il résulte du procès-verbal que [T] [F] exploitait deux établissements, un snack et un restaurant, l'un et l'autre ouverts 7 jours sur 7.
Le snack comptait une seule employée, travaillant le midi, et l'hôtel, un seul salarié, exerçant les fonctions de veilleur de nuit.
Or, aussi bien l'activité du fils au sein du snack, et celle de l'épouse au sein de l'hôtel étaient indispensables au fonctionnement de l'établissement.
Mme [K] et [R] [F] indiquent maintenant qu'il s'agissait d'une simple entraide familiale, ou l'expression du devoir d'entraide entre époux.
Or, comme précédemment indiqué, l'activité de l'un et de l'autre étaient indispensables à la survie de l'entreprise, un snack ne pouvant accueillir du public que si quelqu'un se charge du service, et des chambres d'hôtel ne pouvant être louées que si les draps sont changés, et le ménage fait.
Le lien de subordination résulte du caractère indispensable de leur activité, étant par ailleurs observé que [R] [F] était d'autant plus sous l'autorité de l'exploitant que celui-ci déclarait l'héberger dans son hôtel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a dit bien-fondé le redressement.
Sur le quantum du redressement
Les consorts [F] soutiennent que l'Urssaf a reconstitué l'assiette servant de base à la taxation forfaitaire sur la base de deux salariés travaillant à temps plein, ce qui ne correspond à aucune réalité.
En effet, Mme [F] mère de six enfants et âgée de 64 ans n'aurait pu exercer qu'une activité très partielle.
L'Urssaf démontre que Mme [K] et [R] [F] travaillaient au sein de l'établissement, l'un au snack, l'autre au sein de l'hôtel.
Il appartient aux consorts [F] qui contestent le montant du redressement de faire la démonstration de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé mais aussi du montant de la rémunération versée.
Les consorts [F] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant du redressement, celui-ci est validé dans son entier montant.
Sur la régularité de la contrainte décernée à l'encontre de Mme [K]
L'Urssaf a le 20 mars 2018 décerné une contrainte à l'encontre de Mme [K], pour un montant de 148 289 euros, correspondant au montant du redressement.
Il y a lieu de rappeler que la présente cour a par arrêt du 10 mai 2022 infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes qui avait retenu que l'Urssaf ne justifiait pas de la qualité d'héritière de Mme [K].
Il est désormais acquis aux débats que Mme [K] a la qualité d'usufruitière.
Le redressement étant validé dans son principe et dans son montant, il convient de valider la contrainte à hauteur de 29 216 euros.
Sur la demande de condamnation au paiement formée par l'Urssaf
[H] [F], [R] [F], [J] [F], [A] [F], [W] [G] [F] et [Z] [F], en leur qualité d'héritier de [T] [F], sont tenus aux dettes de la succession.
Il convient dès lors de les condamner au principal dû soit la somme de 120 444 euros.
Madame [K] en sa qualité d'usufruitière de la succession de [T] [F] est condamnée au paiement de la somme de 29 216 euros correspondant aux majorations de retard.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 7 décembre 2018 en ce qu'il a condamné l'Urssaf aux dépens et à régler la somme de 500 euros à Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel au titre de cette procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Elle est en conséquence déboutée de la demande qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
En conséquence, Mme [K] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner les consorts [K] [F] aux entiers dépens au titre de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2023.
Ils sont en conséquence déboutés de la demande qu'ils forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, ils sont condamnés à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/01449 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 24/00362,
Vu l'arrêt rendu le 10 mai 2022 ayant infirmé le jugement rendu 7 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le redressement,
L'infirme en ce qu'il a condamné l'Urssaf aux dépens et à payer à Mme [K] veuve [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] veuve [F] de l'ensemble de ses demandes,
Dit la contrainte décernée le 20 mars 2018 régulière,
Valide la contrainte décernée le 20 mars 2018 par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à l'encontre de Mme [K] veuve [F] dans la limite de 29 216 euros,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La condamne à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2023 sauf au titre du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de [H] [F], [R] [F], [J] [F], [A] [F], [W] [G] [F] et [Z] [F],
Statuant à nouveau,
Déboute les consorts [K] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne [H] [F], [R] [F], [J] [F], [A] [F], [W] [G] [F] et [Z] [F] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 120 444 euros, au titre des cotisations reprises dans la mise en demeure, solidairement, dans la limite de leur part successorale,
Condamne Mme [M] [K] Veuve [F] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 29 216 euros,
Condamne Mme [K] Veuve [F], [H] [F], [R] [F], [J] [F], [A] [F], [W] [G] [F] et [Z] [F] aux dépens,
Les condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,