Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01886 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCPU
Jugement du 07 Novembre 2022
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 22/596
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le 6 avril 1972 à [Localité 7] (29)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,
INTIMEES :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 4 février 2022, M. [H] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 14 février 2022.
Le 29 avril 2022, sur la base d'une mensualité de remboursement de 762 euros, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, sans intérêt, avec effacement partiel en fin de plan à hauteur de 121.939,38 euros. Il était prévu que les mesures soient subordonnées à la liquidation de l'épargne pour un montant total de 9.000 euros, sous déduction des frais dentaires exposés pour un montant de 3.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 mai 2022, M. [L] a formé un recours contre ces mesures, exposant que son état de surendettement faisait suite aux problèmes de santé éprouvés par son fils depuis sa naissance, dont il a obtenu la garde sur décision de justice et qu'il gère seul en s'attachant à stabiliser sa situation. Il a précisé que son fils allait devoir supporter des opérations importantes dans les années à venir. Il a ajouté qu'il était le seul à gérer les difficultés financières du couple qu'il formait avec la mère de l'enfant. Il a spécifié qu'il devait aménager sa maison pour les suites opératoires des opérations de son fils. Il a soutenu que les mesures prévues par la commission dégraderaient l'équilibre qu'il recherche pour son fils et remettraient en cause la poursuite du processus de soins pour lui. Il a réfuté faire des dépenses inconsidérées.
A l'audience devant le premier juge, M. [L] a précisé devoir acheter quelques meubles suite à sa séparation, des protections au regard des suites opératoires de son fils, qui allait devoir se rendre à [Localité 12] 5 à 6 fois dans l'année, uniquement en voiture. Il a ajouté que ce dernier devait subir une opération à [Localité 11] deux ans après la première opération. Il a indiqué qu'il pensait peut-être devoir se mettre en arrêt pendant 6 mois pour accompagner son fils pendant sa convalescence. Il a actualisé sa situation financière et s'est dit prêt à régler 200 euros par mois pour apurer ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a, notamment:
- déclaré recevable le recours formé par M. [L] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 29 avril 2022 en sa faveur,
- fixé les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [L] à 500 euros,
- dit que M. [L] devra s'acquitter du paiement partiel de ses dettes sur une durée de 72 mois au taux d'intérêts de 0%, selon les modalités suivantes :
* [9]
créance référencée 40086326C4N911AHGK78 : 170.949,78 euros : 11 mensualités de 0 euro puis 61 mensualités de 500 euros, avec effacement d'un solde de 140.449,78 euros,
créance référencée 81424716011GC21 : 4.334,02 euros : 1 mensualité de 2.444,85 euros puis 10 mensualités de 188,91 euros ;
* [8] ([Localité 6]) : 6.302,25 euros : 1 mensualité de 3.555,15 euros puis 10 mensualités de 274,71 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- sans frais ni dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu'au regard de ses ressources et ses charges, le débiteur disposait d'une capacité théorique de remboursement de 689 euros. Il a fixé la capacité de remboursement à 500 euros, pour tenir compte des charges liées aux opérations et suites opératoires de son fils (achat de protections, frais de route, arrêt temporaire). De plus, constatant que M. [L] disposait d'une épargne de 9.030,07 euros, il a décidé d'ordonner sa liquidation à hauteur de 9.000 euros dont 3.000 euros utilisés pour le paiement des frais dentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 novembre 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de son courrier de recours, M. [L] a soutenu que le devis d'orthodontie pour son fils s'élevait à plus de 4.500 euros, de sorte que les frais dentaires atteignaient 7.500 euros. Il a rappelé que son fils allait devoir subir des interventions importantes (greffe d'os sur la boîte crânienne suite à une maladie congénitale, opération des yeux) et qu'il devrait en conséquence procéder à des aménagements, installer des protections, et exposer des frais de transport. Il a estimé que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge risquait de grever son budget et de mettre en péril ses projets pour l'équilibre et la santé de son fils. Il a rappelé qu'il avait proposé de consacrer une somme mensuelle de 200 euros à ses créanciers.
A l'audience, M. [L] a fait valoir que cet endettement est commun à une autre personne qui n'est pas dans le dossier. Il indique que son fils doit être opéré, qu'il s'en occupe seul, qu'il y a des soins dentaires à faire selon un devis daté de deux ans, et qu'il n'a pas fait les soins. Il indique vouloir que son fils intègre un collège privé où lui-même travaille et dont les frais seront élevés et que sa mère va entrer en EHPAD. Il précise vouloir anticiper et ne pas être contraint. Il déclare que ses ressources sont inchangées et que la mère de l'enfant règle la moitié des frais de cantine et de garderie et lui verse 50 euros par mois. Il affirme qu'elle ne paye pas régulièrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a été notifié à M. [L] le 9 novembre 2022 ; l'appel interjeté le 14 novembre 2022 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience et des pièces du dossier, M. [L] n'ayant produit aucune nouvelle pièce en appel, que :
Au titre de ses revenus :
M. [L] soutient que ses ressources inchangées.
Les pièces produites établissent que le revenu de M. [L] est en moyenne selon le bulletin de salaire de juillet 2022 produit en première instance de 2567 euros. Il a été également produit une attestation de la caisse d'allocations familiales faisant état d'une prime d'activité de 92 euros pour le mois de janvier 2022. Le jugement du 10 décembre 2021 du juge aux affaires familiales de Tours a mis à la charge de Mme [F] une contribution alimentaire versée à M. [L] d'un montant de 50 euros par mois, outre une contribution à la moitié des frais de cantine et de garde. M. [L] indique que cette contribution est versée irrégulièrement et il a justifié en première instance recevoir l'allocation de soutien familial pour 68 euros.
Le total de ses revenus est donc de 2 727 euros par mois.
Au titre de ses charges, il y a lieu de retenir, en application de la réglementation en vigueur la somme de 1 127 euros de charges courantes, d'habitation et de chauffage pour M. [L] et son fils. Son loyer est de 580 euros. Le prélèvement mensuel d'impôt sur le revenu est selon le bulletin de salaire de juillet 2022 de 35 euros.
Il a été retenu des frais professionnels de transport pour M. [L] qui habite à 23kms de l'établissement scolaire où il exerce. En application de la réglementation en vigueur, il peut être retenu des frais particuliers en plus du forfait mais conformément au plafond de 150 euros par mois.
Le total des charges de M.[L] qui peuvent être retenues au titre de la procédure de surendettement s'élève donc à 1 892 euros.
M. [L] précise que son fils doit aller dans le collège privé où il enseigne et qu'il y suivra des cours de chinois, que cette scolarité aura un coût élevé, mais il ne produit pas davantage de justificatifs sur ce projet, pas plus que l'accord de la mère pour cette inscription.
M. [L] fait valoir un devis dentaire le concernant qui après remboursement de la mutuelle (courrier du 21 avril 2022) laisse à sa charge la somme de 1 888 euros.
M. [L] produit également un devis du 28 septembre 2022 pour un traitement orthodontique de 3 ans pour son fils de 10 ans. Le reste à charge après remboursement de la sécurité sociale est de 3 109 euros mais M. [L] ne justifie pas du remboursement de sa mutuelle. Il précise également que les traitements n'ont pas été engagés ni confirmés au regard de l'état de santé de l'enfant.
La capacité mensuelle retenue pour M. [L] par le premier juge n'est donc pas excessive et doit être confirmée, en soulignant comme en première instance que la capacité de remboursement de M. [L] est d'un montant supérieur, et ceci davantage en appel, et que la mensualité fixée lui permet de faire face aux charges liées à la santé de son fils sur lesquelles il n'a produit en appel aucun nouveau justificatif. Il n'est par ailleurs pas établi que la somme de 3 000 euros ne permettra pas de couvrir les frais dentaires à engager.
Le fait que l'endettement de M.[L] est commun à un tiers est sans conséquence dès lors que M.[L] a déclaré ces dettes et n'a pas contesté en être entièrement redevable.
Enfin, il ne justifie pas contribuer à l'entretien de sa mère.
De sorte que les mensualités fixées par le premier juge, ainsi que le déblocage de l'épargne et son affectation pour 6 000 euros au remboursement des créanciers doivent être confirmées.
L'appel de M. [L] est mal fondée et le jugement est donc confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu'il appartient à M. [L] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de M. [H] [L] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection de Saumur du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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