Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/12436
N° Portalis 352J-W-B7H-C2R64
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE CENTRE D’AFFAIRES DE LA POINTE SIMON
[Adresse 8]
[Localité 15]
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA POINTE SIMON
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A.S. SOCIETE D’HEBERGEMENT DE LA POINTE SIMON
[Adresse 1]
[Localité 15]
Syndic. de copro. SDC du [Adresse 24]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Syndic. de copro. SDC [Adresse 25]
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentés par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
Syndic. de copro. SDC [Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A.S. Compagnie Hôtelière de la [Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 15]
A.S.L. ASL DE LA POINTE SIMON
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentés par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ Assureur de la Société GUEZ CARAIBES
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.R.L. GUEZ CARAIBES
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentées par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
Société CH2 TECHNI CONTROLE
[Adresse 3]
[Localité 15]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur des sociétés CH2 TECHNI CONTROLE et AR2
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
Compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLE GUYANES
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de CENTR’ETANCHE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant #G0156
Société ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
Société ANCO
[Adresse 6]
[Localité 18]
Société CENTR’ETANCHE
[Adresse 19]
[Localité 16]
Société CENTR’ETANCHE GUADELOUPE
[Adresse 7]
[Localité 14]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Marie MICHO, Greffier lors des débats, et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 01 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2019 du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE désignant Monsieur [T] [E] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’assignation délivrée notamment le 14 septembre 2023 devant le Tribunal judiciaire de Paris par la société CENTRE D’AFFAIRES DE LA POINTE SIMON, la société IMMOBILIÈRE DE LA POINTE SIMON (SIPS), la société D’HEBERGEMENT DE LA POINTE SIMON (SHPS), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], Syndicat des copropriétaires du [Adresse 25], Syndicat des copropriétaires [Adresse 26], La COMPAGNIE HOTELIERE DE LA POINTE SIMON (COHPS), l’association syndicale libre DE LA POINTE SIMON à la société ABEILL IARD & SANTE, assureur dommages ouvrage, la société ALLIANZ IARD assureur de la société GUEZ CARAIBES, la société ANCO, la société CENTR’ETANCHE, la société CENTR’ETANCHE GUADELOUPE, la société CH2 TECHNI CONTROLE, la société GROUPAMA ANTILLES GUYANES, assureur de la société ANCO, la société GUEZ CARAIBES, la société MAF en qualité d’assureur des sociétés AR2 et RAY INTERNATIONAL, la société SMABTP assureur de la société CENTR’ETANCHE ;
Vu les conclusions des parties demandant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il résulte des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire est toujours en cours, que les conclusions de cette expertise au caractère contradictoire sont susceptibles d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire. Il convient donc de sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Perrine ROBERT, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [E] désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2019;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 13h40 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Les parties sont invitées à informer le juge de la mise en état en vue de cette audience de l’état d’avancement de la procédure d’expertise et de la date prévisible du dépôt du rapport. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée.
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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