Cour de cassation, 21 janvier 2009. 06-42.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-42.173
Date de décision :
21 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2006) que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 en qualité de poseur huissier par la société Reno baies matériaux aux droits de laquelle vient la société ESP et a été victime d'un accident de travail le 2 novembre 2000 ; que suivant avis du médecin du travail rendu le 24 septembre 2002 mentionnant le danger immédiat, il a été reconnu inapte à son poste de poseur mais apte à un emploi si possible proche de son domicile avec un certain nombre de contre indications telles que "la station debout prolongée, le port de charge, les mouvements répétés d'anteflexion du rachis" ; que par lettre du même jour, la société ESP lui a fait connaître l'impossibilité de reclassement et l'a licencié par lettre du 8 octobre 2002 pour inaptitude à son poste de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré légitime son licenciement pour inaptitude physique et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement dans des conditions conformes à la loi ; qu'il incombe en conséquence à l'employeur qui s'est prévalu d'une impossibilité de reclassement le jour même de la visite de reprise d'établir qu'il a procédé, postérieurement à cette visite, à une recherche de reclassement compatible avec les prescriptions et restrictions formulées par le médecin du travail ; qu'en retenant que la société ESP aurait satisfait à son obligation de reclassement sur la considération de ce que "…il n'est pas établi que l'employeur n'a été informé de la teneur dudit avis qu'après qu'il eût rédigé sa propre lettre, alors que ledit avis a été rendu ce jour là, à la suite d'une visite qui s'était terminée à 12h39, ce qui lui laissait le temps d'effectuer des diligences quant au reclassement …"la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 122-32-5 du code du travail ;
2°/ que ne satisfait pas à son obligation d'effectuer une recherche sérieuse, prenant en considération les propositions du médecin du travail, en vue du reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi, l'allégation d'une impossibilité de reclassement notifiée au salarié le jour même de la déclaration d'inaptitude ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la visite unique s'était terminée à 12h39, ce qui laissait à l'employeur "le temps d'effectuer des diligences quant au reclassement, à savoir essentiellement le recensement des postes disponibles par la consultation du livre d'entrées et sorties du personnel" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
3°/ que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en limitant la recherche de reclassement ainsi définie par la loi au seul "recensement des postes disponibles par la consultation du livre d'entrées et de sorties du personnel", la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
4°/ que l'employeur du salarié déclaré inapte à son emploi dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail pour procéder à la recherche de son reclassement ou prononcer son licenciement ; que ce délai légal n'est pas abrégé lorsque l'inaptitude a été déclarée à l'issue d'une unique visite médicale en considération du "danger immédiat" qu'aurait entraîné le maintien du salarié à son poste de travail ; qu'en déclarant légitime la notification d'une impossibilité de reclassement le jour même de l'avis d'inaptitude, motif pris de ce que le médecin du travail avait fait état du critère de danger immédiat, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa quatrième branche s'attaque à un motif surabondant, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur a fait connaître au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement eu égard aux prescriptions médicales, peu important que cette information soit intervenue le même jour, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que l'employeur avait justifié qu'aucun poste vacant n'était disponible pour permettre son reclassement, et qu'il ne pouvait lui proposer un emploi approprié à ses capacités en l'absence de postes dans l'entreprise autre que poseur ou ouvrier d'exécution, incompatibles avec l'inaptitude constatée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré légitime le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur Y...
X..., salarié victime d'un accident du travail, débouté en conséquence ce salarié de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "il résulte des débats et des pièces de la procédure que le 24 septembre 2002 le médecin du travail a rendu un avis selon lequel Monsieur X... est inapte à son poste de poseur, et précisant qu'il serait apte à un emploi ne nécessitant pas : la station debout prolongée, le port de charges, les mouvements répétés d'antéflexion du rachis et, si possible proche de son domicile ; que par lettre du 24 septembre 2002, la SARL ESP a fait connaître à Monsieur X... les motifs qui s'opposaient au reclassement, à savoir le fait qu'il n'existait pas de poste pouvant correspondre aux prescriptions médicales ; que quand bien même cette lettre est de la même date que celle à laquelle a été émis l'avis médical, il n'est pas établi que l'employeur n'a été informé de la teneur dudit avis qu'après qu'il eût rédigé sa propre lettre, alors que ledit avis a été rendu ce jour là, à la suite d'une visite qui s'était terminée à 12 h 39, ce qui lui laissait le temps d'effectuer des diligences quant au reclassement, à savoir essentiellement le recensement des postes disponibles par la consultation du livre d'entrées et de sortie du personnel ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail n'est pas fondé ;
QU'il est établi par le livre d'entrées et de sorties du personnel, critiqué par Monsieur X..., mais non argué de faux, qu'il n'existait dans l'entreprise que des postes de poseur ou d'ouvrier d'exécution ; que Monsieur X..., qui se prévaut d'un poste de commis poseur qui n'y figurerait pas, n'en démontre pas l'existence alors qu'en tout état de cause, un tel emploi comporte les mêmes caractéristiques que celui de poseur quant aux charges à porter et est susceptible de se heurter aux mêmes contre-indications médicales ; que la simple affirmation d'un fait ne suffit pas à administrer la preuve de sa réalité ;
QU'il s'en suit que la SARL ESP apporte la preuve de l'impossibilité alléguée dans laquelle elle s'est trouvée de pourvoir au reclassement de Monsieur X... par voie de mutation dans un autre poste ; et qu'eu égard à l'importance des contre indications médicales elle démontre également qu'elle ne pouvait prendre d'autres mesures telles que prévues par l'article L.122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, à savoir une transformation du poste, alors qu'elle ne dispose pas de poste de nature administrative, que l'intéressé ne revendique d'ailleurs pas, ou un aménagement du temps de travail, toutes mesures qui emportent nécessairement une part, aussi minime soit-elle, de port de charge, que le médecin ne précise pas comme devant n'être que lourdes ;
QU'enfin, le reproche de précipitation opposé à la SARL ESP ne suffit pas, eu égard aux circonstances, à ôter au licenciement son caractère réel et sérieux, alors que, de surcroît, le médecin du travail fait état du critère de danger immédiat prévu par l'article R.241-51 du Code du travail ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de ses demandes" ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement dans des conditions conformes à la loi ; qu'il incombe en conséquence à l'employeur qui s'est prévalu d'une impossibilité de reclassement le jour même de la visite de reprise d'établir qu'il a procédé, postérieurement à cette visite, à une recherche de reclassement compatible avec les prescriptions et restrictions formulées par le médecin du travail ; qu'en retenant que la Société ESP aurait satisfait à son obligation de reclassement sur la considération de ce que "…il n'est pas établi que l'employeur n'a été informé de la teneur dudit avis qu'après qu'il eût rédigé sa propre lettre, alors que ledit avis a été rendu ce jour là, à la suite d'une visite qui s'était terminée à 12 h 39, ce qui lui laissait le temps d'effectuer des diligences quant au reclassement…" la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L.122-32-5 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation d'effectuer une recherche sérieuse, prenant en considération les propositions du médecin du travail, en vue du reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi, l'allégation d'une impossibilité de reclassement notifiée au salarié le jour même de la déclaration d'inaptitude ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la visite unique s'était terminée à 12 h 39, ce qui laissait à l'employeur "le temps d'effectuer des diligences quant au reclassement, à savoir essentiellement le recensement des postes disponibles par la consultation du livre d'entrées et sorties du personnel" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en limitant la recherche de reclassement ainsi définie par la loi au seul "recensement des postes disponibles par la consultation du livre d'entrées et de sorties du personnel", la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
4°) ALORS QUE l'employeur du salarié déclaré inapte à son emploi dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail pour procéder à la recherche de son reclassement ou prononcer son licenciement ; que ce délai légal n'est pas abrégé lorsque l'inaptitude a été déclarée à l'issue d'une unique visite médicale en considération du "danger immédiat" qu'aurait entraîné le maintien du salarié à son poste de travail ; qu'en déclarant légitime la notification d'une impossibilité de reclassement le jour même de l'avis d'inaptitude, motif pris de ce que le médecin du travail avait fait état du critère de danger immédiat, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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