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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-13.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.847

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Annick X..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société Geneton, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant par une appréciation souveraine du rapport d'expertise et du montant du préjudice résultant du manquement de l'entreprise à ses obligations de résultat et de conseil, qu'une troisième réunion d'expertise aurait été inutile, en raison des constatations précises de l'expert corroborées par le rapport de la société Socotec et en l'absence de difficultés techniques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Geneton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 531

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Cour de cassation 1995-03-08 | Jurisprudence Berlioz