Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'AGS et l'UNEDIC - CGEA d'Amiens du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Delubac et Cie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 2009), que la société Teintures et apprêts de Saint-Quentin (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 5 janvier 2006, un prêt sous forme d'une facilité de caisse, autorisé par le juge commissaire, lui a été consenti par la banque Delubac et Cie (la banque), remboursable au 30 juin 2006 et garanti par une hypothèque sur un ensemble immobilier appartenant à la société ; que, par jugement du 6 octobre 2006, la société et son administrateur judiciaire ont été condamnés , avec exécution provisoire, à payer à la banque la somme de 553 868,05 euros au titre de ce prêt ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 12 octobre 2006, a autorisé l'administrateur judiciaire à céder à la banque, moyennant le prix de 650 000 euros payable comptant, ledit ensemble immobilier et à conclure ensuite avec celle-ci un contrat de crédit-bail immobilier ; que par actes notariés du 19 octobre 2006 , la banque a acquis l'ensemble immobilier et a consenti à la société, sur celui-ci, un crédit-bail d'une durée de deux cent quatre vingt-neuf mois comportant promesse de vente ; que le CGEA a formé un recours contre l'ordonnance du 19 octobre 2006 au motif que sa créance superprivilégiée primait la créance hypothécaire de la banque et a demandé l'infirmation de cette ordonnance et la nullité des actes authentiques établis en exécution de celle-ci ; que par jugement du 28 septembre 2008, le tribunal a dit l'opposition mal fondée ;
Attendu que l'AGS et l'Unedic CGEA d'Amiens font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que si l'article L. 622-17 du code de commerce énonce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire doivent être payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, il réserve cependant le cas des créances superprivilégiées de salaires qui l'emportent sur toutes les autres, mêmes postérieures au jugement d'ouverture ; que dès lors, en l'espèce, en considérant que la créance de prêt de la banque envers la société avait pu être payée par voie de compensation avec le paiement du prix d'achat par la banque des biens immobiliers appartenant à celle-ci et ce, par préférence à la créance superprivilégiée de salaire de l'AGS – CGEA d'Amiens, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de la banque au titre du prêt bénéficiait du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 I du code de commerce, l'arrêt retient que la banque, qui a le droit d'être payée à l'échéance, peut, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et faire exécuter ce titre indépendamment de l'ordre dans lequel s'exercent les privilèges ; qu'il relève encore que la banque a obtenu le 6 octobre 2006 un jugement assorti de l'exécution provisoire condamnant la société et son administrateur judiciaire à lui payer la somme principale de 553 868,05 euros, tandis qu'elle était redevable d'une somme de 650 000 euros au titre de l'acquisition, selon acte notarié du 19 octobre 2006, de l'ensemble immobilier de la société ; que de ces énonciations, appréciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que le paiement de ce prix d'acquisition était intervenu par inscription de la somme de 650 000 euros au crédit du compte de la société ouvert dans les livres de la banque, cette inscription venant éteindre à due concurrence, par la fusion instantanée des créances réciproques génératrices d'une compensation, la dette de la société envers la banque constatée par le jugement du 6 octobre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l‘AGS et l ‘UNEDIC - CGEA d'Amiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS de Paris et l'Unedic - CGEA d'Amiens
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'opposition formée par l'AGS - CGEA d'AMIENS en qualité de créancier privilégié était mal fondée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les créanciers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective bénéficiant du traitement préférentiel de l'article L. 622-17 I du code de commerce, ainsi de la société DELUBAC et CIE qui a prêté les fonds nécessaires à la poursuite d'activité de la société TASQ en cours de période d'observation après autorisation accordée par le juge commissaire en application de l'article L. 622-17 III 3° du code de commerce selon ordonnance du 18 avril 2006, qui ont le droit d'être payés à l'échéance ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et peuvent obtenir un titre exécutoire au moyen notamment d'une action au fond, ainsi du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 6 octobre 2006 par le tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN condamnant la société TASQ et la SCP « BERKOWICZ-HENNEAU », ès qualités, à payer à la société DELUBAC ET CIE la somme principale de 553.868,05 €, qu'ils peuvent exécuter indépendamment de l'ordre dans lequel s'exercent les privilèges ; qu'en l'espèce, la banque DELUBAC ET CIE a acquis selon acte reçu par Me X..., notaire, le 19 octobre 2006 de la société TASQ les biens immobiliers appartenant à celle-ci sis à SAINT-QUENTIN, Digue de FONTAINE-OESTRES moyennant le prix de 650.000 € net vendeur après que cette opération ait été autorisée par ordonnance exécutoire de plein droit par provision aux termes de l'article R. 661-1 du code du commerce rendue par le juge commissaire le 12 octobre 2006 ; que le payement du prix est intervenu par inscription de la somme de 650.000 € au crédit du compte « RJTASQ » ouvert dans les livres de la banque DELUBAC ET CIE, cette inscription venant éteindre à due concurrence par la fusion instantanée des créances réciproques génératrice d'une compensation mathématique la dette de la société TASQ envers la banque née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, relevant du régime de l'article L. 622-17 I du code de commerce et constatée par le jugement du 6 octobre 2006 qui a été de la sorte exécuté ; qu'ainsi, alors que la fixation par l'ordonnance du 12 octobre 2006 du prix de vente, dont au demeurant le CGEA ne démontre aucunement qu'il est inférieur à la valeur vénale des biens cédés fixée à une moyenne de 610.000 € par le rapport d'expertise de M. Y..., expert en évaluations immobilières, du 19 septembre 2006 à l'encontre duquel n'est formulé aucune critique articulée ou produit aucun document probant, ne pourrait constituer un préjudice propre au CGEA de sorte qu'il n'est pas fondé à le contester en sa qualité de créancier, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 622-7 du Code de commerce permet à l'administrateur dans le cadre de la période d'observation de réaliser un bien afin de financer la période d'observation ; qu'il convient de se replacer à la date du 18 avril 2006, date à laquelle le juge-commissaire autorisait l'administrateur à souscrire, auprès de la Banque DELUBAC, un prêt avec affectation hypothécaire (ordonnance notifiée au CGEA qui n'a pas exercé de recours) afin de financer la poursuite d'exploitation dans l'attente de la réalisation d'un plan de cession évitant, ainsi, les licenciements et le recours à l'AGS ; qu'à cette époque, un plan de cession était sérieusement envisageable, les collectivités locales et territoriales s'étant engagées à y participer et, en particulier, dans le cadre d'une opération de lease back de l'immeuble ; qu'en définitive, l'ordonnance du 12 octobre 2006 n'a fait que substituer la Banque DELUBAC à SIMEA qui devait faire l'acquisition de l'immeuble pour consentir un bail au cessionnaire ; que si la cession avait pu se réaliser , le CGEA-AGS n'aurait pas eu à intervenir pour le financement des licenciements, ce qui explique, sans doute, que l'AGS ne se soit pas opposée à l'ordonnance du 18 avril 2006 ; que la vente du bien immobilier de la société TASQ au bénéfice de la Banque DELUBAC a été ordonnée contre paiement, par la Banque DELUBAC au profit de la procédure collective, d'une part à un prix très supérieur à ce qui aurait pu être espéré dans le cadre d'un plan de cession et, d'autre part, au profit de la collectivité des créanciers ; que cette vente préservait, par ailleurs, la possibilité d'une cession d'entreprise puisqu'elle comportait l'engagement, par la banque, de consentir un contrat de leasing immobilier au cessionnaire potentiel ; que la créance de la Banque DELUBAC entre, nécessairement, dans celles visées à l'article L. 622-17 du Code de Commerce, cependant que le paiement fait à la Banque DELUBAC se trouve être conforme à l'ordre fixé par le III dudit article ; que dans ces circonstances et conditions, l'opposition du CGEA sera déclarée mal fondée ;
ALORS QUE si l'article L. 622-17 du Code de commerce énonce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire doivent être payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, il réserve cependant le cas des créances superprivilégiées de salaires qui l'emportent sur toutes les autres, mêmes postérieures au jugement d'ouverture ; que dès lors, en l'espèce, en considérant que la créance de prêt de la banque DELUBAC envers la société TASQ avait pu être payée par voie de compensation avec le paiement du prix d'achat par la banque des biens immobiliers appartenant à celle-ci et ce, par préférence à la créance superprivilégiée de salaire de l'AGS – CGEA d'AMIENS, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du Code de commerce.
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