Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-43.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.961
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Editions du Juris-Classeur, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit :
1 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ...,
2 / de M. Eric X..., demeurant ...,
3 / de la société Editions Clartes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La société Editions Clartes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Editions du Juris-Classeur, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Editions Clartes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... et M. X... effectuaient, en qualité de travailleurs à domicile, des travaux de recherche pour le compte de la société des Editions du Juris-Classeur puis, après cession d'une partie de ses activités, pour le compte de la société des Editions Clartes ; que les contrats prévoyaient une rémunération à la tâche en fonction du temps d'exécution sur une base horaire de 80 francs hors congés payés ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Editions du Juris-Classeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux deux salariés des rappels de prime d'ancienneté par référence aux minimas conventionnels de la catégorie AM2 alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce la cour d'appel a cru pouvoir relever d'office que les salariés relevaient de la qualification d'agents de maîtrise échelon n° 2 ; qu'en statuant ainsi lorsque ceux-ci ne prétendaient que relever de la qualification d'agents de maîtrise échelon n° 4 et sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations à la barre sur cette qualification ainsi qu'il résulte du rappel opéré par l'arrêt des prétentions et observations orales de chacune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en tout état de cause, l'article 1er de l'annexe II de la convention collective applicable précise quel que soit leur échelon, que "sont agents de maîtrise les salariés assurant notamment avec l'expérience et la qualification professionnelle requise par ces fonctions : la répartition du travail entre les salariés placés sous leur autorité, l'encadrement de ces salariés (formation, conseils, suivi et contrôle du travail), le respect des règles applicables dans l'entreprise" ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ni Mme Y..., ni M. X... n'avaient de salariés sous leurs ordres ; qu'en déclarant néanmoins qu'ils relevaient de la qualification d'agent de maîtrise échelon n° 2 pour la détermination du montant de leur prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 1 de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'édition ;
Mais attendu, d'abord, que la qualification agent de maîtrise 2e échelon était dans le débat dès lors que les salariés réclamaient une qualification plus élevée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par un motif non critiqué par le pourvoi, retenu que les intéressés, qui exerçaient les fonctions d'iconographes, avaient la qualité d'agent de maîtrise par application de l'annexe II de la Convention collective de l'édition ;
Et attendu, enfin, que la classification agent de maîtrise 2e échelon, n'exige pas que les intéressés aient des salariés placés sous leur autorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 721-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les sociétés à verser aux salariés des rappels de salaires, de primes d'ancienneté et de congés payés aux deux salariés l'arrêt retient "que le contrat de travail des travailleurs à domicile même s'il ne comporte pas obligation pour l'employeur de fournir un travail régulier au salarié, est à durée déterminée ou indéterminée, en l'absence de dispositions légales prévoyant la possibilité de suspension spécifiques à des contrats autres que celles de droit commun, et que, dès lors, les rappels de salaires doivent être effectués sur une base mensuelle moyenne de 50 heures pour Mme Y... et de 89 heures pour M. X... pour les mois au cours desquels aucune rémunération ne leur a été versée ou au cours desquels la rémunération qui leur a été versée est inférieure à celle qu'ils devaient percevoir sur cette durée minimum de travail aux taux contractuels pratiqués successivement" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail de Mme Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société n'ayant fourni à l'intéressée aucun travail depuis le 1er avril 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, laquelle faisait valoir que la salariée avait exigé la garantie de 100 heures mensuelles, excédant la moyenne des tâches qui lui avaient été antérieurement confiées, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant retenu la classification d'agent de maîtrise 2e échelon des deux salariés ; l'arrêt rendu le 21 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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