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Cour de cassation, 16 avril 1991. 91-80.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.885

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 19 décembre 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et d manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, saisie en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale de l'information suivie contre Caruso, inculpé de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a, par arrêt du 11 janvier 1990, ordonné un supplément d'information dont l'exécution a été confiée à un juge d'instruction délégué par elle ; que par arrêt du 12 décembre 1990 elle a ordonné le dépôt du dossier au greffe et que les prescriptions des articles 208 et 197 du Code de procédure pénale ont été observées ; Attendu qu'en réponse au mémoire déposé par l'inculpé, qui faisait reproche au magistrat délégué de ne pas avoir accompli toutes les mesures d'instruction prescrites par l'arrêt le commettant et sollicitait en conséquence un nouveau supplément d'information, la chambre d'accusation expose les raisons pour lesquelles elle estime que les investigations opérées lui permettent d'asseoir sa conviction ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, qui reprend l'argumentation soumise à cette juridiction, justifié sa décision ; Qu'en effet, tant qu'ils n'ont pas statué au fond, les juges répressifs peuvent modifier leur appréciation souveraine de la valeur des charges et de la nécessité de mesures d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'elle est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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