Cour de cassation, 08 juin 1993. 92-82.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.733
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Athanase, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1992, qui l'a condamné, pour contraventions à la réglementation du stationnement, à trente-neuf amendes de 250 francs chacune, et trente-trois amendes de 600 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation, fausse application de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Constitution française de 1958, de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret 59-1450 du 22 décembre 1959, R. 30-11° du Code pénal, R. 44 alinéa 2 du Code de la route, 1er du décret du 5 novembre 1870, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme par adoption de motifs, que Athanase X... a été poursuivi devant le tribunal de police à la suite de la réclamation qu'il avait formée contre les titres de recouvrement de soixante-douze amendes forfaitaires majorées relatives à des contraventions à la réglementation du stationnement, relevées à sa charge, du chef du véhicule immatriculé à son nom ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen de défense pris par le prévenu de l'incompatibilité prétendue des dispositions de l'article L. 21-1 du Code de la route avec celles de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, l'article 6-2 de ladite Convention qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 précité, permettent d'apporter la preuve contraire, et laissent entiers les droits de la défense ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que les juges énoncent, à bon droit, que le cours légal des instruments de paiement n'implique pas que tous les appareils automatiques fonctionnant avec des pièces ou des billets doivent obligatoirement les accepter, sans distinction, alors que des impératifs techniques peuvent imposer de limiter à certaines pièces l'usage des horodateurs ou des parcmètres ; qu'en décidant que l'exclusion de certaines pièces de monnaie ne saurait constituer la contravention prévue par l'article R. 30-11° du Code pénal, et en ajoutant qu'il appartient au débiteur de faire l'appoint, en vertu de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 relatif aux revenus domaniaux, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que les juges énoncent que la contestation par le prévenu de l'existence du panneau réglementaire B 6 - b4 à l'entrée de la zone de stationnement payant n'est assortie d'aucune preuve de la situation de fait à la date et à l'emplacement de l'infraction incriminée ; qu'ils ajoutent que les procèsverbaux font foi jusqu'à preuve contraire et que leurs énonciations constatant une contravention aux règles du stationnement payant permettent de présumer que la signalisation réglementaire était en place ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que les juges ont souverainement relevé, en fait, l'implantation du panneau susvisé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une exception de nullité qui, présentée pour la première fois devant elle, était irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Athanase X... était prévenu de soixante-douze contraventions, dont quarante-trois réprimées par l'article R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route ou par l'article R. 26-15° du Code pénal, et vingt-neuf punies par l'article R. 233-1 alinéa 3-2° du Code de la route ;
Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable des infractions qui lui étaient reprochées, et en lui infligeant, sans mieux s'en expliquer, trente-trois amendes de six cents francs chacune, les juges ont méconnu les limites de leur saisine, et violé les textes susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en raison de l'indivisibilité entre les déclarations de culpabilité et les peines, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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