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Cour d'appel, 24 avril 2014. 13/113

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/113

Date de décision :

24 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 73 Arrêt du 24 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 113 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 911) Saisine de la cour : 25 Avril 2013 APPELANT LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est 54, avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Raphaël Théngeisi X... né le 10 Septembre 1960 à LIFOU (98820) demeurant ...-98800 NOUMEA Non comparant ni concluant Mme Peixoé Y...née le 08 Novembre 1968 à LIFOU (98820) Sans domicile connu Non comparante ni concluant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - de défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Stephan GENTILLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte notarié des 22 juin et 05 juillet 1993, la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI) a consenti à M. Raphaël X... et Mme Peixoé Y...divorcée X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 3 710 000 F CFP remboursable en 241 mensualités de 29 589 F CFP au taux d'intérêts de 6, 5 %. Exposant que les époux X... avaient cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 décembre 2009 et que la situation n'avait pas été régularisée malgré deux mises en demeure des 18 octobre et 22 novembre 2011- la seconde visant la déchéance du terme-la BCI, selon une requête signifiée les 25 et 30 avril 2012, a fait citer les emprunteurs devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'obtenir leur condamnation, au bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 1 119 897 F CFP, se décomposant comme suit : -551 731 F CFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance, -4 308 F CFP au titre des indemnités de retard,-650 958 F CFP au titre des échéances impayées du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010 et du 25 mars 2011 au 25 novembre 2011, -28 576 F CFP au titre des intérêts de retard sur échéances impayées, -79 324 F CFP au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %,- une minoration de 195 000 F CFP au titre des versements effectués au 6 janvier 2012. Elle a sollicité le calcul des intérêts au taux contractuel de 7 % sur la somme de 1 202 689 F CFP (capital restant dû et échéances impayées à la date de déchéance du terme) et au taux légal pour le surplus. La BCI a demandé par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. ********************** Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2013, le tribunal de première instance, aux motifs que la BCI ne produisait qu'un tableau d'amortissement partiel et n'explicitait pas le détail du mode de calcul du principal, a débouté la banque de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 25 avril 2013, la BCI a interjeté appel de cette décision apparemment non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 25 juin 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour : - d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, - de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 1 119 897 F CFP au titre du prêt, avec intérêts contractuels sur la somme de 1 202 689 F CFP correspondant aux mensualités impayées et au capital restant dû à la date de déchéance, et avec intérêts au taux légal pour le surplus, - de juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil, - d'ordonner l'exécution de la décision, - de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - de les condamner aux entiers dépens. ********************** La requête d'appel a été signifiée le 10 mai 2013 au domicile de M. Raphaël X.... L'acte a été reçu par M. Brayan X..., son fils. M. Raphaël X... n'a pas constitué avocat ni conclu. S'agissant de Mme Peixoé Y...dont le domicile est inconnu, la requête d'appel a été signifiée le 10 mai 2013 à M. Brayan X..., son fils. Mme Peixoé Y...n'a pas constitué avocat ni conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION En la forme : Attendu qu'aucun des intimés n ¿ ayant été cité à personne ou n'ayant constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut ; Au fond : Attendu que la banque produit en appel l'ensemble des documents permettant à la cour de vérifier le bien fondé de sa demande tant en son principe qu'en son montant ; Qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et qu'il sera fait droit aux demandes au fond de la banque par la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 1 119 897 F CFP ; Que la condamnation au titre des intérêts contractuels ne pouvant être supérieure à la condamnation au paiement en principal sera toutefois limitée à cette même somme de 1 119 897 F CFP ; Qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire en l'absence de toute précision sur la situation économique des intimés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Dit la demande de la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT bien fondée ; Condamne solidairement M. Raphaël X... et Mme Peixoé Y...à payer à la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT les sommes de : - un million cent-dix-neuf-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix-sept (1 119 897) F CFP au titre du prêt avec intérêts contractuels, - cent mille (100. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Dit que les sommes dues au titre du contrat produiront intérêts avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande en date du 3 mai 2012 ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; Déboute la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT pour le surplus ; Condamne solidairement M. Raphaël X... et Mme Peixoé Y...divorcée X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO, avocat, sur ses offres de droit. Le greffier, Le président.

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