Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-60.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.456
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. le Président Directeur Général du Comptoir du Sud-Ouest, domicilié en cette qualité au Comptoir du Sud-Ouest, ...,
2°/ M. Patrick A..., pris en sa qualité de secrétaire général du Comptoir du Sud-Ouest, domicilié en cette qualité au Comptoir du Sud-Ouest, ..., en cassation d'une part d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux, d'autre part d'un jugement rendu le 9 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionnelles), au profit :
1°/ de M. Emile B..., pris en sa qualité de Président de la Chambre Syndicale des employés et cadres FO, demeurant ès qualités ...,
2°/ du Syndicat Autonome des Employés et Cadres du Comptoir du Sud-Ouest, domicilié au Comptoir du Sud-Ouest, ...,
3°/ de M. Gabriel F...,
4°/ de Mme Françoise G...,
5°/ de M. Joël D...,
6°/ de M. Marcel Z...,
7°/ de M. Jean-Michel C...,
8°/ de M. Michel X...,
9°/ de M. Patrick Y...,
10°/ de Mme Sylvie E..., élus au Comité d'entreprise du Comptoir du Sud-Ouest, domiciliés en cette qualité au Comptoir du Sud-Ouest, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat du Président-Directeur général du Comptoir du Sud-Ouest, de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, saisi d'une demande d'annulation des élections au comité d'entreprise de 1996 de la société Comptoir du Sud-Ouest, le tribunal d'instance de Bordeaux a, par jugement du 24 octobre 1996, ordonné la régularisation de la procédure en ordonnant la convocation de la société en la personne de son représentant légal ainsi que le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 novembre 1996;
que ce jugement a été notifié à la société en la personne de son représentant légal;
que, par jugement du 9 décembre 1996, le tribunal d'instance a annulé les élections ;
Attendu que le président directeur général du Comptoir du Sud-Ouest fait grief aux jugements attaqués d'avoir statué comme ils l'ont fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se réservant la faculté de contester, par le canal d'un pourvoi en cassation, le raisonnement conduit par le tribunal d'instance dans sa décision du 24 octobre 1996, était nécessairement contestée "par l'employeur" la régularité de la demande, laquelle était en toute hypothèse litigieuse;
qu'en décidant le contraire, le Tribunal, par son second jugement en date, méconnaît les termes du litige et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors, que d'autre part, il appert des qualités mêmes de chacun des jugements que le défendeur était le président-directeur général du Comptoir du Sud-Ouest, seul convoqué selon les prévisions de l'article R. 433-4, alinéa 3, cependant, que c'était le Comptoir du Sud-Ouest lui-même qui devait être convoqué pris en la personne de son représentant légal, ainsi que cela a été soutenu dans les écritures saisissant valablement le Tribunal;
qu'en n'ayant averti que le président-directeur général, lequel a pour le tribunal d'instance la qualité de partie à la contestation, le Tribunal méconnaît les exigences de l'article R. 433-4 du Code du travail, ensemble viole les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de troisième part, le Tribunal se devait, avant d'examiner la contestation au fond, de vérifier la régularité de sa saisine et des convocations;
qu'en ne le faisant pas, il méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article R. 433-4 du Code du travail;
et alors, de quatrième part, qu'à aucun moment le Tribunal par son second jugement en date ne constate que c'est le Comptoir du Sud Ouest qui a été convoqué;
les qualités du jugement faisant ressortir qu'il n'en a pas été ainsi;
que ce faisant, le jugement du 9 décembre 1996 n'est pas légalement justifié au regard de l'article R. 433-4 du Code du travail, ensemble de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de cinquième part, que le Tribunal ne pouvait prononcer l'annulation des élections au comité d'entreprise de la société Comptoir du Sud Ouest sans que ladite société ait été régulièrement convoquée;
qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier, que tel était le cas, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de sixième part, la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement de et/ou premier et deuxièmes moyens de cassation aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif du jugement ;
alors, enfin, en toute hypothèse, le tribunal d'instance n'a pu condamner légalement la SA Comptoir du Sud Ouest à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles, cependant, qu'il ressort de la procédure et des commémoratifs du jugement que seul le président-directeur général du Comptoir du Sud Ouest, pris nécessairement en son nom personnel, était partie à l'instance;
qu'en l'état de cet irréductible décalage entre les qualités du jugement et le dispositif de celui-ci, s'agissant d'une condamnation au titre des frais irrépétibles, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié au regard de ce que postule l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans ses conclusions après renvoi de l'affaire, la société n'a pas contesté la régularité de la convocation et a conclu au fond;
que, dès lors, les moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre Syndicale des employés et cadres FO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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