Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°420/2023
N° RG 23/02250 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVOD
Mme [V] [U]
C/
S.A.R.L. ASCOR COMMUNICATION
Copie exécutoire délivrée
le :23/112023
à : Me HUBERT-LE MINTIER
Me BOIVIN-GOSSELIN
Mme [H] (médiateur)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023
En présence de Madame [P] [H], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [U]
née le 06 Août 1994 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LESAGE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ASCOR COMMUNICATION ET ESPACE FORMATION, Société à responsabilité limitée au capital de 154 153,00 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 494 188 246 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 22 Mars 2023 ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [V] [U] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/2222 ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes enregistrée sous le numéro RG 23/2250 en date du 11 avril 2023, Madame [V] [U] a interejeté appel de nouveau ;
Dans l'intérêt d'une bonne admnistration de la justice, il convient d'ordonner la jonction administrative des deux dossiers en raison de leur connexité unique RG 23/2250.
Vu l'accord des deux parties par courriers du 17 novembre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction administrative des dossiers RG 23/2222 et RG 23/2250 sous le numéro unique RG 23/2250.
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Madame [V] [U], représentée par Me [E] [X] [K] à la SAS ASCOR COMMUNICATION, représentée par Me Emmanuel Turpin;
Désigne Mme [P] [H] [Courriel 5] [XXXXXXXX01] demeurant, en qualité de médiateur avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 09 mars 2024;
Fixe à la somme de 1150 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1150 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 06 Mai 2024 à 14 Heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 06 Mai 2024 (14 Heures) ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du lundi 06 Mai 2024.
Le Greffier Le Président
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