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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2431181

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431181

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction mentionnant sa nouvelle adresse, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 décembre 2024 La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2431181/9

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