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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-40.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.287

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Le Moulin Parrot, Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Riom (section industrie), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Focast, ... (Puy-de-Dôme), 2 / de M. le directeur des AGS-ASSEDIC, ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Focast Auvergne, laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire le 21 mars 1991, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et indemnités ; Attendu que, pour débouter M. X... de certaines de ses demandes, le jugement retient que ces demandes n'ont été déposées au greffe que quelques instants avant l'audience et n'ont pas été préalablement communiquées à la partie adverse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, au besoin en renvoyant la cause à une audience ultérieure, de se prononcer sur ces demandes, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... des demandes qu'il avait déposées le 2 juin 1993, le jugement rendu le 6 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Riom, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz