Texte intégral
Ordonnance N°98
N° RG 23/01050 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7YA
Juge des libertés et de la détention de NIMES
31 octobre 2023
[I]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 18 Juin 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Fahd MIHIH, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée, non comparante à l'audience
Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [W] [I] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [I] le 02 novembre 2023 et reçu par courriel à la Cour d'Appel le 08 novembre 2023,
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de M. [W] [I], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 10 novembre 2023,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 21 octobre 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [W] [I] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, le 26 octobre 2023.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 31 octobre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [W] [I] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [I] et reçu au greffe de la Cour d'appel par courriel le 08 novembre 2023 ;
Vu l'audience du 14 novembre 2023 à 14 heures à laquelle Monsieur [W] [I] a comparu, assisté de son conseil.
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général du 10 novembre 2023 tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, et subsisdiairement, en cas de régularisation, la confirmation de la décision attaquée ;
Monsieur [W] [I] explique que :
- son traitement a été réduit,
- il vit chez ses parents,
- il a été suivi antérieurement par [3],
- il va bien.
Son conseil soutient que :
- sur la recevabilité, s'en rapporte,
- sur le fond, Monsieur [I] indique voir son état s'améliorer, son traitement a été réduit progressivement jusqu'à une injection retard, et il n'est pas opposé à la poursuite des soins à l'extérieur,
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n'a pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Toutefois, aucune motivation n'accompagne le recours de Monsieur [W] [I], même succincte, comme cela est pourtant exigé par la loi. Son recours apparaît donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [I] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 31 Octobre 2023 ;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Novembre 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
Le tiers
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