Cour de cassation, 11 février 2016. 15-01.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-01.545
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / REC / SL
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience en chambre du conseil du 11 février 2016
Rejet de la requête
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 369 F-N
Requête n° Q 15-01.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 1er décembre 2015, déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par l'association X..., tendant à la récusation des magistrats de la chambre 8 du pôle 1 de ladite cour d'appel et au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 22 janvier 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 10 février 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 1er décembre 2015 par l'association X... tendant à la récusation de tous les membres de la 8e chambre du pôle 1 de la cour d'appel de Paris à l'occasion de deux instances jointes (RG n° 15/07065 et 15/18502) l'opposant à la Caisse Y..., qui est recevable ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que l'association X... fait valoir que tous les premiers présidents sont membres d'un comité d'honneur de l'association nationale des membres des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux technique qui organise des stages et des réunions entre ses adhérents et les responsables des différentes caisses, dont la Caisse Y..., partie à l'instance, ainsi qu'entre ses adhérents et des magistrats des cours d'appel ; que selon elle, les nombreux contacts entre les magistrats des cours d'appel et les dirigeants de la sécurité sociale, institution dont ils jugent les décisions démontrent leur absence d'impartialité ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait que ses membres interviennent dans des activités de formation juridique relatives au contentieux dont ils ont à connaître, à supposer que ce soit le cas en l'espèce, la preuve ne résultant d'aucune production ;
Et attendu que l'association X... ne produit aucun autre élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du onze février deux mille seize.
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