Tribunal Administratif de Paris, 18 septembre 2024. 2303105
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2303105
Date de décision :
18 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2023 et les 3 et 31 juillet 2024, Mme C A D E B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le jury d'admission au dispositif Passerelle de l'Université Paris Cité a confirmé son refus de l'admettre en deuxième ou troisième année d'études pharmaceutiques ;
2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de former un jury d'admission au dispositif Passerelle conforme à l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2021 modifiant l'arrêté du 24 mars 2017 et de procéder à la réorganisation d'un oral d'admissibilité.
Elle soutient que :
-l'Université ne lui a pas notifié la décision du 16 décembre 2022 ;
-elle a méconnu les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2022 puisqu'elle ne lui a pas fait passer un nouvel oral d'admissibilité ;
-la délibération du jury méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
-le jury était irrégulièrement constitué au regard de l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l'Université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-à titre principal, la requête est irrecevable, Mme A D E B contestant en réalité la bonne exécution du jugement du 23 novembre 2022, ce qu'elle ne pouvait faire que dans le cadre des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
-à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, titulaire d'un brevet professionnel de préparateur de pharmacie, a présenté auprès de l'Université de Paris, devenue l'Université Paris Cité, un dossier de candidature pour son admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales par la voie de la " passerelle ", sur le fondement de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Par courriel du 11 juin 2021, le doyen de la faculté de pharmacie de l'Université de Paris a informé l'intéressée que le jury d'admission n'avait pas retenu sa candidature au titre de la session 2021. Par un jugement n° 2112649 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à l'Université Paris Cité de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai d'un mois. Par une décision du 16 décembre 2022, le jury d'admission au dispositif Passerelle a, de nouveau, refusé d'admettre Mme A D E B au cursus des études en pharmacie. Mme A D E B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient l'Université Paris Cité, par sa requête, Mme A D E B ne demande pas au tribunal de prononcer l'exécution du jugement du 23 novembre 2022 mais d'annuler la décision du 16 décembre 2022 prise par le jury d'admission au dispositif Passerelle après réexamen de sa candidature, en exécution dudit jugement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'exception de recours parallèle doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation : " Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. / Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s'imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l'article R. 631-1-1. / Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition. / La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury ".
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant de la délibération d'un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.
5. Si le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2022 du jury d'admission au dispositif Passerelle au cours de laquelle le dossier de Mme A D E B a été réexaminé produit par l'Université Paris Cité comporte le nom, le prénom et la signature de l'ensemble des membres du jury, il ne précise pas la qualité de chacun et en particulier pas celle du président du jury, qu'il n'est pas possible d'identifier parmi les autres membres. Si l'Université Paris Cité produit l'arrêté n° SANTE-AJ-2021-019 portant création du jury d'admission directe en deuxième année ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, qui mentionne en particulier le nom du président du jury, elle n'établit, ni même n'allègue, que Mme A D E B aurait eu connaissance de cet arrêté qui n'est pas daté et sur lequel les dates d'affichage et de transmission au rectorat ne sont pas indiquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A D E B est fondée à demander l'annulation de la délibération du 16 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de la délibération attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'Université Paris Cité de soumettre de nouveau la candidature de Mme A D E B au jury d'admission au dispositif Passerelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E
Article 1er : La délibération du 16 décembre 2022 par laquelle le jury d'admission au dispositif Passerelle de l'Université Paris Cité a refusé d'admettre Mme A D E B en 2ème/3ème année d'études pharmaceutiques est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Université Paris Cité de soumettre de nouveau la candidature de Mme A D E B au jury d'admission au dispositif Passerelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D E B et à l'Université Paris Cité.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 20024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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