Cour de cassation, 05 juillet 1994. 91-70.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.221
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tissage des Ajols, anciens établissements Braun, représentée par Mme Anne-Marie Gaziaux épouse Rouillon, en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au Tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Tissage des Ajols demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Vosges, 12 juillet 1991) qui a prononcé, au profit de la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle, l'expropriation de parcelles lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté complémentaire déclaratif d'utilité publique du 31 mai 1991 ;
Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tissage des Ajols, envers la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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