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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-21.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.709

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les biens occupés par Mme X... se trouvaient sur la parcelle E n° 12, que la cour administrative d'appel avait retenu, dans son arrêt du 5 décembre 2005, que le bar < < Soleo Meo > > était situé hors du domaine public maritime et qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que cette parcelle était soumise à l'emprise du domaine public communal, constaté qu'il n'était ni démontré ni même prétendu que la parcelle litigieuse était située sur le domaine public, que la commune de Bastia ne démontrait pas que la convention d'occupation précaire du 1er octobre 1968 portait sur l'emprise de l'établissement < < Sole Meo > >, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve et sans se prononcer sur la domanialité publique de la parcelle, que Mme Jeanne X... pouvait devenir propriétaire de la parcelle litigieuse par l'effet d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Bastia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Bastia ; la condamne à payer aux consorts X... et Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour la commune de Bastia. PREMIER MOYEN DE CASSATION, qu'il est demandé à la Cour de cassation de relever d'office. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Madame X... était propriétaire des parcelles aujourd'hui cadastrées... et a rejeté les demandes de la commune visant à son expulsion ; AUX MOTIFS QUE « l'argumentation de la commune de BASTIA repose sur l'affirmation que l'emprise de l'établissement « Sole Meo » est incluse dans le périmètre de l'ancien champ de tir de l'Arinella dont elle prétend être propriétaire pour l'avoir acquis en vertu de l'acte administratif d'échange du 24 mai 1965 ; que son inclusion dans le périmètre de l'ancien champ de tir est confirmée par l'expert judiciaire et par le plan annexé à l'acte d'échange ; qu'il existe en revanche une incertitude liée à l'imprécision de cet acte, justement souligné par le Tribunal et une contradiction avec l'ancienne référence cadastrale EN 10 p alors qu'il est constant et non discuté que les biens occupés par Madame Jeanne X... se trouvent sur la parcelle EN 12 de l'ancien cadastre ; qu'il ne suffit pas en tout état de cause que le terrain litigieux soit situé sur l'emprise du champ de tir acquis par la commune de BASTIA en 1965 pour justifier ses prétentions et faire écarter celles de son adversaire ; qu'il n'est en effet ni démontré, ni même prétendu que la parcelle litigieuse soit située sur le domaine public ; que Madame Jeanne X... pouvait donc en devenir propriétaire par l'effet d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » (arrêt, p. 5, alinéas 1 à 4) ; ALORS QUE seul le juge administratif, à l'exclusion du juge judiciaire, peut se prononcer sur le point de savoir si un bien relève du domaine public ; qu'en décidant de se prononcer sur la domanialité publique de la parcelle litigieuse, pour retenir qu'elle devait être considérée comme n'entrant pas dans le champ du domaine public, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Madame X... était propriétaire des parcelles aujourd'hui cadastrées... et a rejeté les demandes de la commune visant à son expulsion ; AUX MOTIFS QUE « l'argumentation de la commune de BASTIA repose sur l'affirmation que l'emprise de l'établissement « Sole Meo » est incluse dans le périmètre de l'ancien champ de tir de l'Arinella dont elle prétend être propriétaire pour l'avoir acquis en vertu de l'acte administratif d'échange du 24 mai 1965 ; que son inclusion dans le périmètre de l'ancien champ de tir est confirmée par l'expert judiciaire et par le plan annexé à l'acte d'échange ; qu'il existe en revanche une incertitude liée à l'imprécision de cet acte, justement souligné par le Tribunal et une contradiction avec l'ancienne référence cadastrale EN 10 p alors qu'il est constant et non discuté que les biens occupés par Madame Jeanne X... se trouvent sur la parcelle EN 12 de l'ancien cadastre ; qu'il ne suffit pas en tout état de cause que le terrain litigieux, soit situé sur l'emprise du champ de tir acquis par la commune de BASTIA en 1965 pour justifier ses prétentions et faire écarter celles de son adversaire ; qu'il n'est en effet ni démontré, ni même prétendu que la parcelle litigieuse soit située sur le domaine public ; que Madame Jeanne X... pouvait donc en devenir propriétaire par l'effet d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que Madame X... a fait édifié en 1962 l'établissement abritant son fonds de commerce de restauration, où elle a fixé par ailleurs son domicile et elle a fait immatriculé son exploitation au registre du commerce ; que si aucune prescription n'a pu commencer à courir à cette date, si l'on admet que le bien figurait encore au domaine public de l'Etat pour être compris dans l'assiette d'un champ de tir militaire, il en va différemment à compter du 24 mai 1965 où il a été cédé à la commune sans affectation depuis lors à l'utilité publique (arrêt p. 5, aliénas 1 à 4 et p. 6, alinéa 3) ; ALORS QUE, premièrement, les biens appartenant à une personne publique et affectés à un service public, pour le besoin duquel ils sont spécialement aménagés, relèvent du domaine public ; qu'une parcelle dépendant d'un champ de tir relève de la domanialité publique, tant à raison de son affectation au service public militaire qu'à raison des aménagements que postule un terrain de tir ; qu'en estimant en l'espèce que le bien ne faisait pas partie du domaine public, lors même qu'ils ont relevé que la parcelle était incluse dans le périmètre de l'ancien champ de tir de l'Arinella, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la domanialité publique et l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; ALORS QUE, deuxièmement, que lorsqu'un bien dépend du domaine public, il ne peut en sortir qu'à la suite de l'intervention d'une décision expresse de déclassement ; que dès lors, la seule circonstance qu'une parcelle du domaine public perde son affectation au service public à l'occasion d'un transfert de propriété entre deux personnes publiques est sans incidence sur son appartenance à la domanialité publique tant qu'un acte de déclassement n'était pas intervenu ; qu'en estimant que le bien litigieux, bien qu'inclus dans le périmètre de l'ancien champ de tir, ne faisait pas partie du domaine public alors qu'il avait perdu son affectation lorsqu'il a été acquis par la commune de Bastia, sans qu'il ait été constaté qu'une décision expresse de déclassement soit intervenue pour l'en faire sortir, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle un bien dépendant du domaine public ne peut en sortir que sur le fondement d'une décision expresse de déclassement ; ET ALORS QUE, troisièmement, dès lors qu'elle se prévalait des règles de la prescription acquisitive, Madame X... était tenue d'établir au préalable que les actes de possession qu'elle invoquait concernaient un bien sujet à prescription et donc relevant du domaine privé de la commune ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif que la commune ne prétendait pas que le bien relevait de son domaine public communal, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Madame X... était propriétaire des parcelles aujourd'hui cadastrées... et a rejeté les demandes de la commune visant à son expulsion ; AUX MOTIFS QUE « l'argumentation de la commune de BASTIA repose sur l'affirmation que l'emprise de l'établissement « Sole Meo » est incluse dans le périmètre de l'ancien champ de tir de l'Arinella dont elle prétend être propriétaire pour l'avoir acquis en vertu de l'acte administratif d'échange du 24 mai 1965 ; que son inclusion dans le périmètre de l'ancien champ de tir est confirmée par l'expert judiciaire et par le plan annexé à l'acte d'échange ; qu'il existe en revanche une incertitude liée à l'imprécision de cet acte, justement souligné par le Tribunal et une contradiction avec l'ancienne référence cadastrale EN 10 p alors qu'il est constant et non discuté que les biens occupés par Madame Jeanne X... se trouvent sur la parcelle EN 12 de l'ancien cadastre ; qu'il ne suffit pas en tout état de cause que le terrain litigieux, soit situé sur l'emprise du champ de tir acquis par la commune de BASTIA en 1965 pour justifier ses prétentions et faire écarter celles de son adversaire ; qu'il n'est en effet ni démontré, ni même prétendu que la parcelle litigieuse soit située sur le domaine public ; que Madame Jeanne X... pouvait donc en devenir propriétaire par l'effet d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que la commune de BASTIA considère que la possession qu'elle invoque à cet effet ne rempli pas ces conditions, dès lors qu'en consentant à la convention d'occupation précaire du 1er octobre 1968, Madame Jeanne X... a formellement reconnu qu'elle n'occupait pas les lieux à titre de propriétaire ; qu'il doit toutefois être rappelé qu'il a été définitivement jugé par la juridiction administrative, que cette convention d'occupation était dépourvue de base légale pour avoir été consentie par la ville de BASTIA sur une partie du domaine public communal, alors que rien ne permet de considérer en l'état que l'immeuble visé soit situé sur l'emprise de celui-ci ; qu'alors même qu'elle n'était pas en mesure lors de la signature de la convention d'occupation précaire d'avoir une exacte connaissance de la désignation cadastrale du bien et qu'elle croyait à tort qu'elle se situait sur l'emprise du domaine public communal, la commune de BASTIA ne peut prétendre que le plan annexé à cette convention, tardivement produit et dont les conditions d'élaboration ne sont pas connues, soit de nature à démontrer que l'occupation consentie portait précisément sur l'emprise de l'emplacement Sole Meo ; que l'encadré de rouge qui marque la délimitation invoquée procède d'un ajout fait au crayon sur un plan de géomètre préexistant, sans même qu'il soit possible de vérifier si cet ajout est antérieur au visa du plan par Madame Jeanne X... ; que la commune de BASTIA ne démontre donc pas que la convention d'occupation précaire qu'elle a entendu consentir sur un bien relevant du domaine public communal porte sur l'emprise de l'établissement Sole Meo qui n'est pas sur le domaine public et auquel la convention ne fait aucune référence bien qu'il ait été édifié antérieurement ; que Madame Jeanne X... est donc recevable à rapporter la preuve qu'elle a acquis par prescription à la propriété de ce bien, quand bien même il ferait parti du domaine privé de la commune de BASTIA ; qu'elle avait édifié en 1962 l'établissement abritant son fonds de commerce de restauration, où elle a fixé par ailleurs son domicile et y a fait immatriculé son exploitation au registre du commerce ; que si aucune prescription n'a pu commencer à courir à cette date, si l'on admet que le bien figurait encore au domaine public de l'Etat pour être compris dans l'assiette du champ de tir militaire, il en va différemment à compter du 24 mai 1965, il a été cédé à la commune sans affectation depuis lors à l'utilité publique ; que Madame Jeanne X... a exploité ce bien de manière continue depuis cette date et elle s'est toujours comportée au vu de tous comme la légitime propriétaire ; qu'elle a été considérée comme telle par l'autorité publique qui lui a réclamé le paiement des impositions attachées à la qualité de propriétaire ; qu'elle n'a jamais payé de redevance d'occupation qui ne lui a jamais été réclamé, sans que la commune de BASTIA s'explique sur ce point ; bien qu'elle affirme que l'établissement est situé sur la parcelle objet d'une convention d'occupation précaire et qu'il ait même été agrandi sans autorisation, l'occupante, sans que cela ne suscite pendant plusieurs dizaines d'années la moindre réaction de sa part en dépit de l'indiscutable notoriété localement acquise par l'établissement Sole Meo ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes de la commune de BASTIA et d'acquérir la revendication immobilière de Madame Jeanne X... sur la parcelle actuellement cadastrée... Lieudit ... à Bastia » (arrêt, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE, premièrement, celui qui reconnaît le droit d'autrui sur un bien ne peut prétendre en acquérir la propriété par usucapion ; qu'en décidant que Madame X... avait pu acquérir la parcelle du bien litigieux par usucapion, alors que celle-ci avait expressément reconnu les droits de la commune de Bastia sur cette parcelle en signant l'autorisation d'occupation du 1er octobre 1968 et qu'elle n'avait pu en conséquence accomplir les actes de possession à titre de propriétaire, les juge du fond ont violé les articles 2229, 2230 et 2262 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les erreurs ou illégalités dont l'acte reconnaissant les droits d'autrui sur le bien peut être entaché sont indifférentes dès lors que la reconnaissance exclut à elle seule la possibilité, pour l'auteur des actes matériel de possession, de se comporter comme propriétaire ; qu'en l'espèce, la circonstance que l'autorisation d'occupation précaire du 1er octobre 1968 signée par Madame X... ait mentionné à tort qu'elle portait sur le domaine public ou ait pu être considérée comme dépourvue de base légale était sans incidence sur la reconnaissance des droits de la commune de Bastia, par Madame X..., sur le bien litigieux ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont violé les articles 2229, 2230 et 2262 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement et enfin, l'usucapion ne peut être mis en oeuvre lorsque les actes matériels de possession sont équivoques ; que l'occupation d'une parcelle exercée en vertu d'un titre, fût-il illégal, est nécessairement entachée d'équivocité, l'existence du titre expliquant que le propriétaire légitime tolère que le possesseur accomplisse des actes qui pourraient s'apparenter au droit de propriété ; qu'en décidant que Madame X... pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive, alors que l'autorisation d'occupation précaire du 1er octobre 1968, quand bien même elle était illégale, était source d'équivocité, les juges du fond ont violé les articles 2229, 2232 et 2262 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Madame X... était propriétaire des parcelles aujourd'hui cadastrées... et a rejeté les demandes de la commune visant à son expulsion ; AUX MOTIFS QUE « l'argumentation de la commune de BASTIA repose sur l'affirmation que l'emprise de l'établissement « Sole Meo » est incluse dans le périmètre de l'ancien champ de tir de l'Arinella dont elle prétend être propriétaire pour l'avoir acquis en vertu de l'acte administratif d'échange du 24 mai 1965 ; que son inclusion dans le périmètre de l'ancien champ de tir est confirmée par l'expert judiciaire et par le plan annexé à l'acte d'échange ; qu'il existe en revanche une incertitude liée à l'imprécision de cet acte, justement souligné par le Tribunal et une contradiction avec l'ancienne référence cadastrale EN 10 p alors qu'il est constant et non discuté que les biens occupés par Madame Jeanne X... se trouvent sur la parcelle EN 12 de l'ancien cadastre ; qu'il ne suffit pas en tout état de cause que le terrain litigieux, soit situé sur l'emprise du champ de tir acquis par la commune de BASTIA en 1965 pour justifier ses prétentions et faire écarter celles de son adversaire ; qu'il n'est en effet ni démontré, ni même prétendu que la parcelle litigieuse soit située sur le domaine public ; que Madame Jeanne X... pouvait donc en devenir propriétaire par l'effet d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que la commune de BASTIA considère que la possession qu'elle invoque à cet effet ne rempli pas ces conditions, dès lors qu'en consentant à la convention d'occupation précaire du 1er octobre 1968, Madame Jeanne X... a formellement reconnu qu'elle n'occupait pas les lieux à titre de propriétaire ; qu'il doit toutefois être rappelé qu'il a été définitivement jugé par la juridiction administrative, que cette convention d'occupation était dépourvue de base légale pour avoir été consentie par la ville de BASTIA sur une partie du domaine public communal, alors que rien ne permet de considérer en l'état que l'immeuble visé soit situé sur l'emprise de celui-ci ; qu'alors même qu'elle n'était pas en mesure lors de la signature de la convention d'occupation précaire d'avoir une exacte connaissance de la désignation cadastrale du bien et qu'elle croyait à tort qu'elle se situait sur l'emprise du domaine public communal, la commune de BASTIA ne peut prétendre que le plan annexé à cette convention, tardivement produit et dont les conditions d'élaboration ne sont pas connues, soit de nature à démontrer que l'occupation consentie portait précisément sur l'emprise de l'emplacement Sole Meo ; que l'encadré de rouge qui marque la délimitation invoquée procède d'un ajout fait au crayon sur un plan de géomètre préexistant, sans même qu'il soit possible de vérifier si cet ajout est antérieur au visa du plan par Madame Jeanne X... ; que la commune de BASTIA ne démontre donc pas que la convention d'occupation précaire qu'elle a entendu consentir sur un bien relevant du domaine public communal porte sur l'emprise de l'établissement Sole Meo qui n'est pas sur le domaine public et auquel la convention ne fait aucune référence bien qu'il ait été édifié antérieurement ; que Madame Jeanne X... est donc recevable à rapporter la preuve qu'elle a acquis par prescription à la propriété de ce bien, quand bien même il ferait parti du domaine privé de la commune de BASTIA ; qu'elle avait édifié en 1962 l'établissement abritant son fonds de commerce de restauration, où elle a fixé par ailleurs son domicile et y a fait immatriculé son exploitation au registre du commerce ; que si aucune prescription n'a pu commencer à courir à cette date, si l'on admet que le bien figurait encore au domaine public de l'Etat pour être compris dans l'assiette du champ de tir militaire, il en va différemment à compter du 24 mai 1965, il a été cédé à la commune sans affectation depuis lors à l'utilité publique ; que Madame Jeanne X... a exploité ce bien de manière continue depuis cette date et elle s'est toujours comportée au vu de tous comme la légitime propriétaire ; qu'elle a été considérée comme telle par l'autorité publique qui lui a réclamé le paiement des impositions attachées à la qualité de propriétaire ; qu'elle n'a jamais payé de redevance d'occupation qui ne lui a jamais été réclamé, sans que la commune de BASTIA s'explique sur ce point ; bien qu'elle affirme que l'établissement est situé sur la parcelle objet d'une convention d'occupation précaire et qu'il ait même été agrandi sans autorisation, l'occupante, sans que cela ne suscite pendant plusieurs dizaines d'années la moindre réaction de sa part en dépit de l'indiscutable notoriété localement acquise par l'établissement Sole Meo ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes de la commune de BASTIA et d'acquérir la revendication immobilière de Madame Jeanne X... sur la parcelle actuellement cadastrée... Lieudit ... à Bastia » (arrêt, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE, premièrement, la prescription acquisitive est interrompue par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'à supposer même que Madame X... ait été fondée à se prévaloir de l'usucapion, le seul fait qu'à l'occasion du l'acte du 1er octobre 1968, elle ait reconnu le droit de la commune de Bastia, auteur de l'autorisation d'occuper, faisait obstacle à la prescription acquisitive fondée sur les actes antérieurs au 1er octobre 1968, peu important que l'autorisation ait pu être considérée comme dépourvue de base légale ou qu'elle ait mentionné à tort qu'elle portait sur le domaine public communal ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2228, 2229, 2248 et 2262 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, celui qui a commencé à posséder pour autrui, à titre précaire, est toujours supposé posséder au même titre s'il n'y a interversion ; qu'en l'espèce, pour la période postérieure au 1er octobre 1968, dès lors que l'acte d'occupation portait reconnaissance des droits de la commune de Bastia, Madame X... ne pouvait se prévaloir de l'usucapion que pour autant qu'elle rapporte la preuve d'une interversion résultant d'une contradiction opposée au droit de la commune de Bastia ; que rien de tel n'ayant été constaté, les juges du fond ont violé les articles 2228, 2229, 2231 et 2262 du code civil.

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