Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-00.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.321
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société du Domaine de Piroy, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 2000 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI du Domaine de Piroy, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que M. Jean-Paul X... était titulaire du bail, qu'aucun élément du dossier ne justifiait son absence des parcelles louées depuis le 1er janvier 1999 et qu'il existait plusieurs intervenants sur les haies de telle sorte qu'il n'était pas possible d'imputer des agissements particuliers au preneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Domaine de Piroy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Domaine de Piroy à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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