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Cour de cassation, 28 février 1990. 87-44.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.273

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... René, demeurant ... (Eure-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section Encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée DESVIGNES Ainé et Fils, dont le siège est Pontavenaux à La Chapelle de Guinchay (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chartres, 25 mai 1987) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes qui tendaient à voir condamner la société Desvignes Ainé et Fils à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, d'une part méconnu les dispositions des articles L. 751 et suivants du Code du travail et a, d'autre part, commis une erreur manifeste en énonçant qu'il n'existait aucun contrat de travail ; Mais attendu que le moyen est irrecevable en sa première branche dès lors qu'il ne précise pas en quoi les juges du fond ont méconnu les articles susvisés du Code du travail et n'est pas fondé en sa seconde branche dès lors que le conseil de prud'hommes n'a pas dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, mais a simplement indiqué qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X... René, envers la société Desvignes Ainé et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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