Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02263 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAKZ
AFFAIRE :
[5]
C/
[F] [H] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
N° RG : 23/00132
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Sophie CORMARY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
[F] [H] [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [F] [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me Isabelle TOLEDANO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1354 - N° du dossier 2000733
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à la saisine de Mme [F] [H] [G] (l'assurée) en contestation d'une décision de refus de la [4] (la caisse) de prendre en charge des soins à l'étranger pour la somme de 20 624, 12 euros, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 18 octobre 2019, constaté que la caisse acquiesçait à la demande de l'assurée.
Saisie d'une requête en interprétation par l'assurée, le pôle social de [Localité 6] a, par jugement du 16 mai 2023, interprété ce jugement comme ayant 'constaté que la caisse acquiesçait à la demande de l'assurée à hauteur de 20 624, 12 euros', et laissé les dépens au trésor public.
La caisse a relevé appel de cette décision puis s'est désistée de l'instance, par mail reçu par le greffe le 27 juin 2024.
Les parties étant convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2024.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour:
- de confirmer le jugement du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- d'ordonner la prise en charge par la caisse des soins reçus au Portugal pour la somme de 20 624, 12 euros,
- de condamner la caisse à régler à l'assurée:
- la somme de 2 500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assurée fait valoir que la caisse s'est désistée peu de temps avant l'audience et par ailleurs, seule la somme de 3 745, 47 euros a été versée depuis le jugement.
La caisse n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que, par mail adressé au greffe le 27 juin 2024, la caisse a entendu se désister de l'instance d'appel.
Dans ses conclusions, l'assurée s'est opposée au désistement et a sollicité que la cour fasse droit à ses demandes reconventionnelles, le jour de l'audience.
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L'article 401 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l'article susvisé, au vu du désistement réitéré à l'audience par la partie appelante (lequel n'a pas à être 'accepté' en matière de procédure orale), les demandes formulées par la partie intimée postérieurement au désistement de la caisse sont irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La caisse, qui s'est désistée peu de temps avant l'audience, assumera la charge des dépens exposés devant la cour d'appel de céans.
La demande de l'assurée sera en revanche rejetée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'instance de la [4] en date du 27 juin 2024 ;
Déclare irrecevables les demandes incidentes de Mme [F] [H] [P] ;
Condamne la [4] aux dépens exposés devant la cour de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [F] [H] [G] de sa demande ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La présidente
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