Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Mai 2024
N° RG 23/00748 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRJK / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[I] [R] [F] épouse [B]
C /
[X] [T] [V] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11], [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 431
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [V] [B]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14], [Localité 15] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à [I] [R] [F] épouse [B]
à [X] [T] [V] [B]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me François-Xavier MATSOUNGA, vestiaire : 431
à Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] et Monsieur [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état civil de [Localité 9], [Localité 12] (CÔTE D'IVOIRE), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne. L'acte de mariage a été transcrit le 6 février 2018 au consulat général de FRANCE à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE).
De cette union est issu l’enfant : [J] [B] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 28 août 2020 par Monsieur [X] [B], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 juillet 2021, a dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable, constaté que Monsieur [X] [B] maintenait sa demande en divorce, autorisé les époux à introduire une instance en divorce,
rappelé aux époux qu'ils peuvent accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure, invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, et statuant à titre provisoire :
attribué à Madame [I] [F] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location,débouté Madame [I] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,dit que Monsieur [X] [B] devra assurer le règlement provisoire du crédit automobile [13],attribué à Monsieur [X] [B] la jouissance du véhicule Peugeot 307, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite de manière progressive :pendant 3 mois : les samedis des semaines paires de l'année de 10 heures à 18 heures,à l'issue et pendant les 3 mois suivants : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,puis à l'issue de cette période de 3 mois : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l'été,dit que la remise de l'enfant se fera devant le commissariat de [Localité 7],fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de [J] [B] à la somme de 180 euros, pension payable d'avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est,en tant que de besoin, condamné Monsieur [X] [B] à régler cette somme à Madame [I] [F],dit que les parties partagent par moitié les frais de scolarité et les frais exceptionnels de l'enfant et au besoin, les y a condamnés,ordonné une enquête sociale, rejeté les demandes de réalisation d'une expertise psychologique pour les deux parents.
Par acte d'huissier du 20 janvier 2023, Madame [I] [F] a assigné Monsieur [X] [B], sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Le rapport d'enquête sociale et familiale a été reçu au greffe le 2 août 2023 et transmis aux parties le 14 août 2023.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Madame [I] [F] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [X] [B],reprendre les mesures provisoires concernant l'enfant en mesures accessoires, pour ce qui est de 1'autorité parentale, la résidence habituelle, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, mais sur ce dernier point, dire et juger que l'échange de l'enfant se fera à l'intérieur du commissariat de police de [Localité 7],fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 250 euros mois, outre le partage des frais de scolarité et tous frais exceptionnels,condamner Monsieur [X] [B] à payer les sommes suivantes à Madame [I] [F] :celle de 3 000 euros au titre de prestation compensatoire en capital,celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun d'eux,dire que Madame [I] [F] reprend son nom de naissance, en l’occurrence [F],ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, donnant acte à Madame [I] [F] de l'information fournie pour 1'application de l'article 257-2 du code civil,dire que conformément à l'article 265 du code civil, le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime, ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordé par l'un ou l'autre pendant l'union,condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement pour Maître MATSOUNGA en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2023, Monsieur [X] [B] sollicite du juge de :
débouter Madame [I] [F] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [B] et de sa demande indemnitaire subséquente,- à titre reconventionnel :
à titre principal,
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’épouse,condamner Madame [I] [F] au versement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à titre subsidiaire,
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts partagés, à titre infiniment subsidiaire,
prononcer le divorce entre les époux par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,- en tout état de cause :
ordonner la mention du jugement à intervenir en marges de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,ordonner la reprise du nom de jeune fille de l’épouse Madame [I] [F], à compter du prononcé du divorce,débouter Madame [I] [F] de sa demande prestation compensatoire,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [X] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,attribuer le droit au bail attaché à l’ancien domicile conjugal à Madame [I] [F], en vertu de l’article 1751 alinéa 2 du code civil,ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage entre les époux,ordonner que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leur patrimoine, est fixée à la date de cessation de cohabitation et collaboration, soit le 16 décembre 2020,ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale des parents sur l’enfant [J] [B],fixer la résidence habituelle de l’enfant [J] [B] au domicile de la mère,accorder à Monsieur [X] [B] un droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été,
ordonner le maintien du transfert de résidence devant le commissariat de [Localité 7],fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] à la somme mensuelle de 100 euros,ordonner le partage des frais de scolarité et frais exceptionnels, sous réserve d’accord préalable et communication des justificatifs, à défaut, le parent qui aura engagé seul la dépense la supportera définitivement,condamner Madame [I] [F] à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens d’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Compte-tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 juillet 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la prestation compensatoire, sur les dommages et intérets, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE, aux torts exclusifs Monsieur [X] [T] [V] [B], le divorce de :
- Madame [I] [R] [F] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11], [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
et de
- Monsieur [X] [T] [V] [B] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14], [Localité 15] (COTE D’IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état civil de [Localité 9], [Localité 12] (CÔTE D'IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 16 décembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [I] [R] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [V] [B] à payer à Madame [I] [R] [F] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [X] [T] [V] [B] de sa demande d'attribution à Madame [I] [F] du droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal ;
CONSTATE que Madame [I] [R] [F] et Monsieur [X] [T] [V] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [J] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [I] [R] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [T] [V] [B] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été ;
DIT que la remise de l'enfant s'effectuera devant le commissariat de [Localité 7] ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première demi-heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 180 euros (cent quatre-vingt euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [X] [T] [V] [B], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [I] [R] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] [B] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [V] [B] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [B] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [R] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Madame [I] [R] [F] et Monsieur [X] [T] [V] [B] partagent par moitié les frais de scolarité et les frais exceptionnels de l’enfant après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée, et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Monsieur [X] [T] [V] [B] de sa demande de condamnation de Madame [I] [R] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [V] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES