Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.229
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° J 19-14.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Systech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.229 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires, [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Systech, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Systech aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par la société Systech et la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Systech.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir que la société Systech était recevable en son opposition à contrainte mais mal fondée, d'avoir validé la contrainte à hauteur de 102 364 euros à titre de cotisations et 12 581 euros à titre de majorations de retard et d'avoir, en conséquence, débouté la société Systech de toutes ses demandes amples et contraires, visant, par contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable à remettre en cause le redressement dont cette société était l'objet ;
Aux motifs propres que « considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société Systech a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2013, reçue le 18 novembre 2013, rédigée notamment en ces termes : "Objet : Opposition à contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l'Urssaf de Paris en date du du 25 octobre 2013, portant les références 96747032268700101197957137451585 signifiée le 4 novembre 2013, par acte de la SCP Emery-Luciani-Alliel, huissiers de justice associés. (
) / Madame, Monsieur le Président, / Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, nous formons, par la présente, opposition à la contrainte signifiée le 4 novembre 2013, par acte d'huissier, à la demande de : / - l'Urssaf (
) pour un montant de 132 346,87 euros" ; il s'en déduit que, au moins deux fois, il est mentionné que la requête porte sur une opposition à contrainte, qu'il n'y a aucune référence à un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2014 et que le seul article visé est l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatif à l'opposition à contrainte, à l'exclusion de toute référence aux articles relatifs aux contestations devant la commission de recours amiable ; la société ne conteste pas ne pas avoir fait de recours autonome contre la décision de la commission de recours amiable ; or, cette décision comportait bien les délais et voies de recours ouverts à la société ; la lourdeur de la procédure n'exonère pas le cotisant d'exercer deux recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lorsqu'une contrainte est délivrée, l'un contre la décision de rejet de la commission de recours amiable, l'autre par opposition à contrainte ; qu'il est de jurisprudence constante que dès lors que dans l'une ou l'autre de ces procédures, l'Urssaf peut se prévaloir d'une décision de la commission de recours amiable ou d'une contrainte devenue définitive, il ne peut plus être fait droit au recours du cotisant ; en l'espèce, la décision de la commission de recours amiable, non contestée dans le délai de deux mois, est devenue définitive de sorte que la société Systech ne peut la remettre en cause lors de l'opposition à contrainte, et cette opposition n'est pas fondée, la société ne pouvant plus critiquer le redressement validé définitivement ; le jugement déféré, en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 102 364 euros au titre des cotisations et de 12 581 euros au titre des majorations de retard et débouté la société Systech de toutes ses demandes sera confirmé » (arrêt, pp. 3 et 4) ;
Et aux motifs adoptés que « la société n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester la décision de la commission de recours amiable, qu'elle soit implicite ou explicite ; la saisine du tribunal du 15 novembre 2013 n'a été formulée que pour faire opposition à la contrainte ; or le tribunal : 1. n'a pas à suppléer ce qui n'est pas écrit dans l'acte de saisine, 2. n'a pas à supposer une contestation implicite de la décision de la commission de recours amiable là où il n'y a eu qu'une opposition à contrainte ; il résulte de ce qui précède que la décision de la CRA, n'ayant jamais fait l'objet d'une contestation de la part de la société, a acquis un caractère définitif ; par conséquent, la société ne peut plus critiquer ni le principe, ni le montant du redressement et comme elle ne conteste pas d'autre point, il y a donc lieu de valider la contrainte pour les montants demandés par l'Urssaf ; compte tenu de ce qui précède, la société ne pourra qu'être déboutée de ses demandes de condamnation » (jugement, p. 3) ;
1°) Alors que lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et recourir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Systech n'avait pas formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2014, soit contre la décision explicite de rejet ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Systech (conclusions, pp. 8 à 10), si cette dernière avait également formé un recours, dans l'acte d'opposition à contrainte, contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-18 du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
2°) Alors que la décision de la commission de recours amiable constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai dans lequel doit être formé à peine de forclusion le recours contentieux, est assimilable par ses effets à la notification d'une décision juridictionnelle et doit en conséquence indiquer de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai du recours et ses modalités d'exercice ; qu'à défaut, le délai ne peut avoir couru ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que la notification de la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2014 comportait les délais et voies de recours ouverts à la société Systech ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par cette dernière (conclusions, pp. 12 à 14), si le délai n'avait pu courir en l'absence d'indication dans la lettre de notification de ce que l'intéressée aurait dû à nouveau saisir, par une nouvelle requête, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable malgré une contestation déjà pendante devant ce tribunal saisi d'une opposition à contrainte portant sur le même redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
3°) Alors que, en tout état de cause, si le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi du recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, il peut encore être saisi d'un tel recours par la voie d'une demande additionnelle formée dans une instance ouverte sur une opposition à contrainte ; qu'en retenant pourtant que la société Systech aurait dû exercer un recours autonome, distinct de l'opposition à contrainte, en vue de contester valablement la décision rendue par la commission de recours amiable le 10 mars 2014, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article 67 du code de procédure civile, par refus d'application.
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