Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-14.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.340
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAVE CENTRALE DE LA VALLEE DE LA GARONNE "CCVG", dont le siège social est sis à Coutras (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Monsieur Robert X..., demeurant ... (Dordogne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient
présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la CCVG, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1988) que, par deux contrats du 22 octobre 1982, la société Cave centrale de la vallée de la Garonne (la Cave) a acheté à M. X... deux lots déterminés de vin blanc et de vin rouge en indiquant que l'enlèvement interviendrait rapidement étant donné qu'il s'agissait d'un vin sur lie ; que la Cave n'ayant retiré et payé qu'une partie du vin vendu, M. X..., après une vaine mise en demeure, a engagé contre elle une action en paiement du complément du prix ; qu'une expertise, effectuée dix mois après la vente a conclu que le vin était alors impropre à la consommation ; Attendu que la Cave reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le débiteur d'une obligation n'est responsable de son inexécution que s'il a été mis en demeure par le créancier et que, tant qu'il n'est pas mis en demeure, la chose est aux risques du créancier qui doit supporter la perte ; qu'en l'espèce avant la mise en demeure (du 13 janvier 1983) le vendeur, créancier de l'obligation de retirement du vin, devait s'assurer de sa bonne conservation ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1146 du Code civil, et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, dans les ventes sur échantillon, la vente ne devient définitive que si les marchandises livrées sont conformes à l'échantillon et qu'il appartenait aux juges du fond de vérifier si le vin proposé à la livraison était bien celui dont l'acheteur avait agréé un
échantillon ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1587 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que le vin avait été acheté après avoir été goûté et agréé, qu'il était tenu à la disposition de la Cave, qui s'était chargée de l'enlever dans les plus brefs délais et que M. X... n'avait pas contracté envers la Cave une obligation de conservation ; que de ces constatations la cour d'appel a déduit, à juste titre, que la marchandise était devenue la propriété de la Cave le 22 octobre 1982 et qu'en conséquence, il ne pouvait être reproché à M. X... un quelconque défaut de surveillance du vin ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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