Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/01293
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01293
Date de décision :
14 mai 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SELEURL LL Avocats
EXPÉDITION à :
SAS [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°196/2024
N° RG 23/01293 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZLC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [L], salariée de la société [5] en qualité d'employée commerciale, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 juillet 2021 mentionnant une 'douleur dos sciatique L5S1 Arthrodèse lombaire, sacro-iliaques droite et gauche'. Le certificat médical initial établi le 6 juillet 2021 fait état d'une 'sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante côté gauche'. La date de première constatation médicale a été fixée au 12 juillet 2019. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret au titre du tableau n° 98, selon notification du 11 janvier 2022. Il a été attribué à Mme [L] un taux d'incapacité permanente de 15 % au titre des séquelles de sa maladie.
Saisie par la société [5] le 19 mai 2022, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a, par décision du 28 juillet 2022 notifiée le 1er août 2022, confirmé le taux d'IPP de 15% attribué à Mme [L].
Par requête du 30 septembre 2022, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de la commission de recours amiable et du taux d'IPP ainsi attribué.
Par jugement du 3 avril 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [5],
- accueilli partiellement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par Mme [C] [L] à la date du 24 février 2022, tel qu'il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 8 %,
- débouté la société [5] de sa demande aux fins de fixer ce taux à 0 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la situation de Mme [C] [L] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
- condamné la caisse primaire aux dépens de l'instance, en ce compris la rémunération du Dr [N] mandaté par l'employeur pour faire valoir ses droits,
- rappelé que les frais de consultation du Dr [T] sont pris en charge par la CNAMTS.
Le jugement ayant été notifié le 4 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en a relevé appel par déclaration du 4 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 24 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 3 avril 2023,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 15 % est justifié,
- débouter la société [5] de ses demandes.
La société [5], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, demande de :
Vu l'article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 434-2 alinéa 1, R. 434-31, R. 434-32 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles R. 142-10-5-1, R. 142-16 et suivants,
Vu les articles R. 143-13 du Code de la sécurité sociale tels qu'issus du décret n° 2018-928 du 29/10/2018,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
- la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal, sur la confirmation du jugement en ce qu'il a ramené le taux d'IPP à 8 %,
- constater que le Dr [T] expert qui avait été désigné par le tribunal judiciaire a parfaitement évalué le taux d'IPP à 8 %,
En conséquence,
- confirmer, à son égard la décision du tribunal de ramener le taux d'IPP attribué à Mme [L] à 8 %,
A titre subsidiaire, sur appel principal, sur le recours à une nouvelle consultation sur pièces ou expertise,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 12 juillet 2019 par Mme [L],
- ordonner, avant dire droit au fond, une nouvelle consultation sur pièces confiée à un consultant, désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 nouveau du Code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R.142-16-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au sinistre du 12 juillet 2019 déclaré par Mme [L],
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux,
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
* en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [5] le Dr [N] [V], exerçant au [Adresse 1] à [Localité 4], la totalité des documents justifiant l'attribution de la rente de 15% à Mme [L],
A réception de la consultation,
- ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale,
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux initial de 15 %), qui pourrait être sollicitée par la concluante,
- étant précisé que, le cas échéant, et au regard des éléments communiqués, la concluante se réserve le droit de formuler toutes demandes complémentaires de nature juridique pouvant aller jusqu'à l'inopposabilité du taux à l'employeur.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, au visa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ramené le taux d'IPP attribué à Mme [L] de 15 % à 8 %. Elle rappelle que l'assurée avait 36 ans à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle. Le taux d'IPP a été fixé par le médecinconseil au titre de 'persistance d'une raideur avec gêne fonctionnelle importante sans sciatalgie nécessitant la poursuite d'antalgiques et de rééducation'. Il avait en effet été constaté 'les séquelles d'une sciatique par hernie discale L5S1 gauche opérée (arthrodèse lombaire circonférentielles L5S1 + discectomie le 18 juillet 2019 puis arthrodèses sacro-iliaque droite le 16 septembre 2020 puis gauche le 16 septembre 2021) consistant en :
- persistance d'une raideur importante avec inclinaisons diminuées de ¿ DMS 50cm, accroupissement difficile,
- des paresthésies dans le membre inférieur gauche,
- une gêne douloureuse évaluée à 6-7/10 nécessitant la poursuite d'antalgiques et de rééducation (2 par semaine)
- sans déficit sensitivo moteur'.
La CPAM rappelle que l'assurée a été victime d'un accident du travail le 9 février 2019 (traumatisme lombaire), consolidé le 12 novembre 2019 sans séquelles indemnisables, et que l'arthrodèse secondaire des sacro iliaques est directement en lien avec la chirurgie initiale du 18 juillet 2019 et donc la maladie professionnelle. Elle fait état du compte-rendu radiologique du rachis lombo-sacré réalisé le 15 mars 2019 qui conclut au 'pincement discal global à l'étage L5S1 isolé sans spondylolisthésis' et de l'IRM lombaire du 4 avril 2019 qui note une hernie discale L5S1 de volume modéré paramédiane gauche susceptible de réaliser un conflit avec S1 gauche. Au regard de ces éléments, elle soutient que le taux d'IPP de 15 % est justifié.
Elle critique l'analyse du Dr [T] qui considère que les limitations décrites par le médecin-conseil ne sont 'pas celles qui pourraient être retrouvées dans le cadre de maladie professionnelle 98', ce qui reviendrait à considérer que les trois interventions chirurgicales réalisées, responsables de la raideur et des lombalgies sont sans rapport avec la maladie professionnelle reconnue, alors que le Dr [T] reconnaît que les arthrodèses sont directement (pour la première) et indirectement (pour les deux suivantes) en lien avec la hernie, donc avec la maladie professionnelle. Il convient en conséquence d'en indemniser totalement les conséquences, alors que le taux de 8 %, évalué en considérant que les séquelles présentées ne sont pas toutes en rapport avec la maladie professionnelle, a donc été sous-évalué.
La société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle souligne que le Dr [T], médecin consultant du tribunal a reconnu que les séquelles en cause ne sont pas celles d'une maladie professionnelle du tableau 98, cet avis étant parfaitement clair et sans équivoque.
Appréciation de la Cour
L'article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
En l'espèce, il est constant que Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 9 février 2019, les lésions consistant en une sciatique. Son état de santé en lien avec cet accident a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 12 novembre 2019. Elle a déclaré une maladie professionnelle le 12 juillet 2019 pour 'sciatique par hernie discale L5S1 gauche'. Elle a été opérée le 18 juillet 2019 et subi une arthrodèse lombaire (puis en 2020).
Le Dr [N], médecin expert de la société [5] considère que l'arthrodèse n'est pas le traitement dans le cas d'une maladie professionnelle telle que décrite par Mme [L] 'sciatique par hernie discale', mais la suite de l'accident du travail du 9 février 2019. Il relève que le pincement discal global - conséquence de l'accident du 9 février 2019, a fait l'objet de l'arthrodèse, laquelle ne concerne pas la maladie professionnelle.
La caisse estime le taux de 15 % correctement évalué en raison de la persistance d'une raideur avec gêne fonctionnelle sans sciatalgie nécessitant la poursuite d'antalgiques et de rééducation, la commission médicale de recours amiable ayant retenu les 'séquelles d'une sciatique par hernie discale L5S1 gauche opérée avec 3 arthrodèses avec raideur importante, inclinaisons diminuées de moitié, distance doigts-sol à 50 cm, accroupissement difficile, paresthésies dans le membre inférieur gauche, gêne douloureuse évaluée à 6 ou 7/10'. Elle a rappelé que l'accident du travail du 9 février 2019 a été consolidé le 12 novembre 2019 sans séquelle indemnisable. Une demande de nouvelle lésion concernant la hernie discale L5S1 avait été présentée et refusée. Une demande de maladie professionnelle pour cette hernie a donc été formulée. Elle considère que l'arthrodèse secondaire des sacro-iliaques est directement en lien avec la chirurgie du 18 juillet 2019 et donc la maladie professionnelle.
Le Dr [T], médecin consultant désigné par le Pôle social, ne remet pas en cause la gestion par la caisse des deux dossiers - accident du travail et maladie professionnelle - et considère que 'les arthrodèses sont directement (pour la première) et indirectement (pour les deux suivantes) en lien avec la hernie, donc avec la maladie professionnelle'. Concernant les séquelles, il rappelle que 'la maladie professionnelle 98 vient indemniser une sciatique par hernie discale et non pas de simples lombalgies. En l'espèce, le signe de Lasègue est non pathologique, les paresthésies évoquées par la commission ne reposent que sur du déclaratif, l'examen ne retrouve pas de déficit sensitivomoteur, les réflexes sont présents et la marche sur talons et pointes est réalisée alors qu'elle pouvait être altérée par la présence d'une sciatique par hernie discale. Le médecin-conseil admet lui-même qu'il n'y a plus de signe de sciatalgie à l'examen. A noter également un traitement antalgique uniquement de palier 1'. Il conclut : 'face à un examen retrouvant certaines limitations mais pas celles qui pourraient être retrouvées dans le cadre d'une maladie professionnelle 98, il ne semble pas possible de justifier le taux de 15 % et il sera proposé de le ramener à 8 %'.
Il est ainsi incontestable, selon les différentes analyses médicales, qu'il y a eu nécessairement une interférence entre l'accident et la maladie professionnelle et que le taux d'IPP ne peut indemniser que les séquelles de la maladie professionnelle.
Il n'en demeure pas moins que l'avis et les conclusions du Dr [T] sont parfaitement claires et que la caisse n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'analyse du Dr [T].
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de d'Orléans du 3 avril 2023 sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 avril 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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