Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 juin 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02648 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZT5
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2023, à 11h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [V]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité Egyptienne
ayant pour conseil en première instance, Me Clémentine Carlet, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2023, à 11h14, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 27 Juin 2023, à 12h17 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Juin 2023, à 15h47, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 27 juin 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [L] [V] à 16h09,
- à Me Clémentine Carlet, avocat au barreau de Paris, à 14h58,
- et au préfet de police, à 14h58 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [L] [V] est entré irrégulièrement sur le territoire, qu'il a été interpellé pour exhibition le 21 juin 2023 et était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage ; qu'il ne s'est pas conformé à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son égard le 31 juillet 2020 et le 8 mars 2022, qu'il ne déclare aucune adresse lors de son audition et déclare vivre grâce à l'aide d'associations de sorte qu'aucune adresse stable, effective et certaine sur le territoire n'est justifiée ; Qu'en conséquence, ses garanties de représentation sont inexistantes;
En conséquence, il risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 29 juin 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 juin 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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