Cour de cassation, 04 décembre 1989. 88-84.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.502
Date de décision :
4 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Simone, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui l'a condamnée du chef d'abus de confiance, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1341 et 1356, 1945 et suivants du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance, et l'a condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à une amende de 8 000 francs, et sur l'action civile, l'a condamnée à payer à la partie civile une somme de 53 267 francs avec intérêts de droit, une somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts, et 755 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'" il n'est plus contesté que Germaine A... a remis des bons au porteur à Simon Y... ; que contrairement aux affirmations de cette dernière il y a lieu de considérer comme établi que la remise de ces bons a été effectuée antérieurement à 1981 puisque trois d'entre eux ont été négociés à son profit le 25 novembre 1980 ; que les mentions figurant au verso du chèque émis par Germaine A... le 15 novembre 1979 accréditent la thèse de la partie civile quant à la date de remise des bons en novembre 1979 soit postérieurement à la vente en viager du 11 octobre 1979 ; également qu'il résulte des propres déclarations de Simone Y..., que Germaine A... lui avait réclamé, à partir de juillet 1983, les bons qu'elle lui avait remis et que cette restitution n'avait pu avoir lieu, lesdits bons ayant été remboursés ; qu'il est révélateur de la mauvaise foi de Simone Y... de constater qu'elle a dans un premier temps nié formellement avoir été en possession des bons litigieux, pour finalement reconnaître, confrontée aux preuves matérielles de l'existence de ces bons et de la négociation de certains d'entre eux à son profit, les avoir reçus ;
que Simone Y... contrainte d'admettre avoir reçu de Germaine A... des bons au porteur a dans un premier temps soutenu qu'ils avaient été utilisés pour financer divers travaux et achats commandés par cette dernière ; qu'elle a maintenu cette version des faits devant les premiers juges, mais soutient devant la Cour, adoptant ainsi un système de défense différent, que la remise des bons litigieux procéderait d'une intention libérale qu'aurait alors eue Germaine A... ; que la preuve d'une telle intention n'est pas rapportée ; que les mensonges successifs de Simone Y... opposés aux déclarations constantes et vérifiées de Germaine A... conduisent la Cour à considérer comme rapportée la preuve du contrat de dépôt régulier des bons litigieux remis à la dépositaire avec obligation de les garder puis de les rendre à leur légitime propriétaire et ce nonobstant l'absence d'un écrit, dont l'existence n'est pas en l'espèce nécessaire contrairement aux allégations des époux Y... ; qu'il est constant que les bons litigieux ont été détournés ou dissipés ; que Germaine A... a en effet toujours affirmé les avoir confiés à Simone Y... pour que celle-ci les mette en sécurité dans son coffre ; que Simone Y... en les négociant à son profit alors qu'elle n'en était que la dépositaire en a, en effet, disposé et n'a pu, contrairement aux termes du contrat la liant à leur propriétaire, les rendre ou représenter quand cette dernière les lui a réclamés ; que le jugement entrepris sera donc, tant pour les motifs qui précèdent que pour ceux non contraires des premiers juges que la Cour fait siens, confirmé en ce qu'il a déclaré Simone Y... coupable du délit d'abus de confiance qui lui est reproché, et ce nonobstant tous arguments contraires aussi mal fondés que non avenus " ; " alors que 1°) l'abus de confiance suppose que la chose prétendument détournée ait été remise au prévenu en vertu de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que la preuve de l'existence d'un de ces contrats, lorsqu'il est dénié par le prévenu, doit se faire par écrit, conformément à l'article 1341 du Code civil ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de dépôt, dénié par le prévenu, à partir des seules affirmations de la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2°) il n'y a dépôt au sens de l'article 1915 du Code civil qu'autant que la garde de la chose remise constitue la fin principale du contrat ; que la Cour, qui s'est bornée à constater que la partie civile avait réclamé les bons remis, et que la restitution n'avait pas eu lieu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 3°) l'aveu judiciaire est indivisible ; qu'en retenant dans les déclarations de la prévenue la seule remise des bons, et en écartant les faits de nature à priver le fait principal de ses effets juridiques, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reprises au moyen lui-même, et celles du jugement auxquelles l'arrêt se réfère expressément mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui ont retenu l'existence de circonstances prévues par l'article 1348 du Code civil qui dispense de la production d'un écrit la preuve du contrat, ont, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont la prévenue a été déclarée coupable ; qu'ainsi, loin d'encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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