Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Orléans, 15 septembre 1998) qui a rejeté sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur ses deux enfants et dit qu'il devra prévenir son épouse Mme Y... par lettre recommandée de son intention d'exercer son droit d'hébergement ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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