Cour de cassation, 06 septembre 1993. 93-80.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.808
Date de décision :
6 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller ROMAN, et les conclusions de M. l'Avocat Général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 28 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 102, 172 et 593 du Code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense ;
Attendu que l'exception de nullité de l'information invoquée au moyen n'a pas été proposée devant la chambre d'accusation appelée à statuer sur le règlement de la procédure suivie pour délit de faux en écriture privée, comme l'exige l'article 595 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable ;
D'où il suit que, par application de ce texte, ledit moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux mémoires déposés par le demandeur et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et déclaré à bon droit irrecevable l'unique mémoire déposé par la partie civile le jour même de l'audience, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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