Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy E..., naturaliste, demeurant à Catheux (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1987, par le tribunal d'instance de Bauvais, au profit de Monsieur René B..., retraité, demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ... d'Eglantine,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., D..., Z..., A..., Y..., C... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Henry, avocat de M. E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 14 décembre 1987) rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une procédure, introduite par M. B... contre M. E... devant la juridiction pénale, au terme de laquelle l'action publique a été déclarée éteinte, M. B... a assigné M. E... aux fins d'obtenir l'indemnisation du dommage que lui avait causé une action de chasse de celui-ci sur son terrain ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'en jugeant que M. B..., après le rejet de sa demande par la juridiction pénale, pouvait bénéficier de la "loi" civile, le tribunal aurait violé l'article 5 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que ce moyen ait été soulevé devant le premier juge ; qu'il est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait reproche au jugement d'avoir accueilli l'action civile de M. B... alors qu'en reconnaissant que le fait qui la fondait avait fait l'objet d'un arrêt, passé en force de chose jugée, de la juridiction pénale déclarant que l'action publique était éteinte par voie de prescription, le tribunal aurait violé l'article 10 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte du texte susvisé, tel que modifié par la loi du 23 décembre 1980, que l'action civile se prescrit selon les règles du Code civil ; Que, par ce motif de pur droit substitué, en tant que de besoin, à ceux du tribunal, le jugement déféré se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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