Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Cathe, dont le siège est ..., l'Anse Vata, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Triangle d'Austerlitz, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Cathe, de la SCP Monod, avocat de la société Triangle d'Austerlitz, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le décret du 7 avril 1928 et les dispositions du Code de procédure civile demeurées en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'un jugement définitif du 29 mai 1989 a validé le congé délivré par la société Triangle d'Austerlitz à la société Cathe, ordonné son expulsion et fixé les bases du montant de l'indemnité d'occupation à verser jusqu'à la libération effective des lieux ; que celle-ci étant intervenue après un certain temps, la société Triangle d'Austerlitz a pratiqué une saisie-arrêt pour les sommes correspondantes ; que la société Cathe a interjeté appel du jugement qui a validé la saisie-arrêt et présenté pour la première fois devant la cour d'appel une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de frais ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande reconventionnelle, l'arrêt énonce que cette demande ne forme pas une défense à l'action principale et qu'elle ne procède pas des fins de la demande originaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait un lien suffisant entre les prétentions et la demande reconventionnelle, auquel cas elle aurait été recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Triangle d'Austerlitz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Triangle d'Austerlitz ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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