Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-19.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.764
Date de décision :
21 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Cathe, dont le siège est ..., l'Anse Vata, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Triangle d'Austerlitz, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Cathe, de la SCP Monod, avocat de la société Triangle d'Austerlitz, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le décret du 7 avril 1928 et les dispositions du Code de procédure civile demeurées en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'un jugement définitif du 29 mai 1989 a validé le congé délivré par la société Triangle d'Austerlitz à la société Cathe, ordonné son expulsion et fixé les bases du montant de l'indemnité d'occupation à verser jusqu'à la libération effective des lieux ; que celle-ci étant intervenue après un certain temps, la société Triangle d'Austerlitz a pratiqué une saisie-arrêt pour les sommes correspondantes ; que la société Cathe a interjeté appel du jugement qui a validé la saisie-arrêt et présenté pour la première fois devant la cour d'appel une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de frais ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande reconventionnelle, l'arrêt énonce que cette demande ne forme pas une défense à l'action principale et qu'elle ne procède pas des fins de la demande originaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait un lien suffisant entre les prétentions et la demande reconventionnelle, auquel cas elle aurait été recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Triangle d'Austerlitz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Triangle d'Austerlitz ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique