Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10716 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SEL
AFFAIRE : M. [N] [G] (Me Lisa RAMOS)
C/ S.A. AVANSSUR ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à , demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Par actes des 17 et 20 octobre 2022, Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 2] 1990, a assigné devant le tribunal de céans la société AVANSSUR et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Il expose que, le 23 novembre 2020 [Localité 5], il circulait à bord de son véhicule lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [L], assuré auprès de la société AVANSSUR.
La MACIF assureur de Monsieur [G] lui a versé une provision amiable de 1.500 euros et a mandaté le docteur [J] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 4 février 2022.
Aux termes de son assignation, Monsieur [G] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes :
-Assistance par un médecin conseil : 900 €
-DSA : 100 €
-PGPA : 1.600, 48 €
-DFT : 1.353 €
-Souffrances endurées : 4.500 €
-DFP : 4.000 €
- DÉDUIRE la provision de 1.500 €
- CONDAMNER la société AVANSSUR à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société AVANSSUR aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Lisa RAMOS, avocat aux offres de droit, conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- ASSORTIR le jugement du bénéfice de l’exécution provisoire.
La société AVANSSUR n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de défendeur constitué
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, Monsieur [G] ne verse au débat aucune pièce démontrant l’implication d’un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR dans l’accident du 23 novembre 2020. Il produit un courrier de son avocat mentionnant le refus du conducteur impliqué d’établir un constat et un dépôt de plainte suivi d’une procédure au terme de laquelle l’assureur aurait été identifié. Cependant ces éléments ne sont pas communiqués au tribunal, qui ne peut en l’état, retenir l’implication dont Monsieur [G] se prévaut.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi devant le juge de la mise en état afin de permettre au demandeur de produire sa déclaration de sinistre, la procédure pénale relative à son dépôt de plainte et toute élément concernant les circonstances de l’accident.
Il conviendra également de réserver l'intégralité des demandes formulées, au principal, à titre provisionnel, au visa de l'article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 22 mai 2023 ;
SURSOIT À STATUER dans la présente procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 14h30 pour que Monsieur [N] [G] produise les justificatifs demandés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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