Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CATHALA, président
Décision n° 11098 F
Pourvoi n° K 19-60.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. E... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-60.230 contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Placoplâtre, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gypse de Maurienne, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat Union locale et départementale CFTC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Placoplâtre et Gypse de Maurienne, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 1000 et 58 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Placoplâtre et Gypse de Maurienne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
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