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Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2022. 2205964

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205964

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B conteste la décision du 14 avril 2022 prise par le garde des sceaux, ministre de la justice relative au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En l'espèce, M. B conteste la décision du 14 avril 2022 prise par le garde des sceaux, ministre de la justice relative au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier au titre de l'année 2022. Toutefois, le requérant, qui se borne à rappeler l'existence de réformes au sein de l'administration pénitentiaire, et à soutenir que cette nouvelle réforme implique pour lui une perte pécuniaire et qu'il trouve cela injustice, n'assortit sa requête d'aucune argumentation juridique de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, la requête M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 25 octobre 202La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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