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Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-82.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.353

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me COPPER-ROYER, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José Luis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2001, qui, notamment, pour contrebande de marchandises prohibées, et importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414, 417 1, 418, 420, 421, 422, 38, 437, alinéa 1, 438, 432 bis 1, 369, 464 à 466, 382 du Code des douanes, 32 alinéa 1. 1, 20 du décret-loi du 18 avril 1939, 32 alinéa 1. 1, alinéa 3 du décret-loi du 18 avril 1939, 749 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 40 de l'accord EEE du 2 mai 1992, 6 de la directive 88/ 361 CE du 24 juin 1988, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que José Luis X... a été déclaré coupable de contrebande de marchandise prohibée et de défaut de déclaration à l'entrée en France de devises, titres ou valeurs, d'un montant supérieur à 50 000 francs, et condamné à la confiscation de devises et chèques et au paiement d'une amende ; " aux motifs qu "'il est constant que José Luis X..., sujet de nationalité espagnole, a fait l'objet d'un contrôle " le 11 décembre 1999 à 23h40 par le service des douanes de Cambo-les-Bains, au péage de la Négresse à Biarritz ; " A bord de son véhicule, immatriculé ..., il a été trouvé " en possession d'une arme de type pistolet " LLAMA " 9 mm, dont le " numéro était effacé avec deux chargeurs dont l'un était engagé. " L'origine de cette arme n'a pu être déterminée. Elle faisait partie d'un lot de 100 pistolets à destination des USA le 9 janvier 1989. José Luis X... ne conteste pas être en infraction compte-tenu du caractère périmé des autorisations. " Il explique l'avoir emmené pour assurer le transport de " sommes, découvertes au moment de la fouille du véhicule. Celle-ci " permettait de révéler dans le fond du coffre sous des vêtements, la " présence de sommes d'argent conditionnées sous forme de plaquettes " représentait 10 millions de pesetas, soit une contre-valeur de " 394 238 francs ainsi que trois chèques émanant de la " Banco " Attentico " d'un montant de 63 800 pesetas, représentant 3 mois de " loyers de location d'un local. " José Luis X..., initialement interrogé lors du " contrôle, avait indiqué de façon surprenante n'avoir rien à déclarer. La " découverte de cette importante somme d'argent lui permit de " s'expliquer. Il précisera être propriétaire de plusieurs immeubles. Il " reconnaissait que ces sommes lui appartenaient. Il avait l'intention de " se rendre à Nice pour faire un placement dont il ne connaissait pas " encore la nature. Il avait rendez-vous avec un conseiller fiscal et " immobilier auprès duquel il voulait placer l'argent, à défaut le déposer " sur son compte de la Barclays à Monaco. Plus tard, il précisera que son " contact était le dénommé Pierre Y..., de nationalité espagnole, " Sous-Directeur de la Barclays Bank à Monaco. Il le rencontrait en " temps ordinaire dans des cafétérias de Monaco et de Nice. Il " reconnaissait ne pas avoir pris de rendez-vous préalable avec ce " Monsieur dont la trace n'était pas retrouvée. " Devant la juridiction du jugement, il donnera une autre version en expliquant qu'en réalité il voulait acquérir un appartement à Nice ou à Cannes, un studio. Il ne souhaitait pas que sa banque connaisse les mouvements de ses capitaux (note d'audience). Il considérait être de bonne foi car il ignorait qu'il fallait une déclaration préalable, compte-tenu de la liberté de circulation des personnes et de l'argent. " La réglementation européenne a effectivement posé le principe de la libre circulation des biens et des personnes (article 73 B et D du traité de Rome ; article 1 et 4 de la directive 88/ 361 CEE " du conseil du 24 juin 1988 en application de l'article 57 du traité de Rome). " Toutefois, cette liberté n'a pas mis un terme à tout contrôle, " notamment en matière de changes où les états membres peuvent " mettre en place des systèmes de sauvegarde, notamment au plan " fiscal ou en matière de politique contre les blanchiments d'argent. " La loi de finance pour 1990 a ainsi prévu un système de " déclaration préalable pour toute somme dépassant 50 000 francs. " Les articles 464 et 465 du code des douanes s'inscrivent dans " ce dispositif que la jurisprudence de la Cour de Luxembourg n'a pas " considéré comme contraire au traité, dès lors qu'elle n'instituait pas " une autorisation préalable mais se limitait à une simple déclaration. " La justification de cette disposition explique qu'elle puisse " s'appliquer à toute personne physique, résident ou non résident'français dès lors qu'il s'agit de transférer d'importantes sommes'pouvant constituer une évasion fiscale au préjudice de l'un des états " ou représenter des mouvements illicites de capitaux en vue de leur " blanchiment. " Cette obligation de déclaration participe à la transparence " nécessaire pour détecter toute anomalie préjudiciable aux enjeux " économiques sociaux en relevant de l'ordre public pénal qui trouvent " un équilibre dans les règles édictées par la communauté européenne " dans l'intérêt des états et des personnes en dépendant. " En l'espèce, José Luis X... ne peut évoquer " la règle Non Bis in idem alors que l'amende administrative infligée en " violation des dispositions royales espagnoles n'a qu'un caractère " fiscal et vise le fait d'exporter des fonds sans déclaration aux " autorités espagnoles. " L'infraction poursuivie en France vise un fait distinct au'préjudice des lois et règlements de sauvegarde mise en place par l'état'français. " José Luis X... ne peut par ailleurs se prévaloir d'une " bonne foi quelconque : " Sa connaissance parfaite des milieux financiers ne permet pas " d'envisager sérieusement qu'il ait été non informé de la législation que " nul n'est censé ignorer. Il reconnaît lui-même avoir un conseiller fiscal " et financier. Il dispose des comptes bancaires dans différentes " banques européennes. " Il a par ailleurs, clairement précisé qu'il n'avait pas fait de " déclaration car il ne souhaitait pas que sa banque soit au courant des " mouvements de ses capitaux, ce qui signe l'esprit de dissimulation " qui l'a en réalité animé (cf. note d'audience devant les premiers juges). " Il déclare lors du contrôle, n'avoir rien à déclarer alors qu'il " transportait spécialement à Nice 10 millions de pesetas. " D'ailleurs, le prévenu explique avec peu de cohérence, redouter " d'être attaqué, ce pourquoi il se munit d'une arme. Or les transferts de " fonds par écritures bancaires auraient dû constituer une meilleure " sécurité. Le choix de transférer physiquement les fonds montre que " José Luis X... ne voulait pas que ce mouvement soit " révélé. " Il est d'ailleurs surprenant qu'il cache l'argent dans le coffre, " sous un désordre apparent, alors qu'il affirme par ailleurs craindre " d'être rançonné. " Enfin, ses variations concernant la destination des fonds et " l'existence virtuelle d'un contact montrent que " José Luis X... ne saurait plaider en faveur d'une bonne foi " quelconque. " Il s'en sort que l'infraction douanière reprochée à " José Luis X... est particulièrement caractérisée. " Les sanctions prononcées répondent au principe de " proportionnalité prévu par les articles 464 à 466 du Code des " douanes, alors que l'article 369 ne peut, en l'espèce, recevoir " application. La Cour ne relève aucune circonstance atténuante " permettant d'exercer la faculté de redéfinir le montant des amendes " et confiscation, l'intéressé ayant déjà récupéré son véhicule. Par " ailleurs, les éléments de la cause confirment l'esprit de fraude " caractérisée en vue de soustraire à la surveillance des autorités'françaises des mouvements de fonds importants sur l'utilisation " desquels l'intéressé est resté fort contradictoire et évasif'(arrêt pp. 6, 7, 8) ; " alors que le transport matériel de pesetas et de chèques dans le véhicule de José Luis X... s'expliquait par les acquisitions immobilières qu'il projetait en France ; qu'il correspondait à des obligations de paiement liées à des contrats de prestations et de services et ne pouvait être qualifié de mouvements de capitaux ; que la Cour de Pau n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; " qu'en toute hypothèse, l'accord portant création d'un Espace Economique Européen en date du 2 mai 1992 interdit toute restriction aux mouvements de capitaux appartenant à des personnes résidant dans les Etats Membres de la CE ; que la Cour d'appel n'a fait aucune référence à cette disposition déterminante et qu'elle a privé sa décision de toute base légale ; " et alors que la directive 88/ 361 du 24 juin 1988 de la CE a posé le principe de la libre circulation des capitaux à l'intérieur de cette dernière ; que les clauses de sauvegarde par elle admises sont d'interprétation restrictive ; que l'obligation de déclaration prévue par ce texte pour prévenir l'évasion fiscale du territoire national et mise à la charge des personnes physiques pour les transferts excédant la somme de 50 000 francs, ne s'impose qu'aux résidents français ; que José Luis X... n'y était pas soumis et justifiait au demeurant de l'accomplissement de ses obligations fiscales en Espagne et de l'origine des fonds au regard d'une allégation de blanchiment au demeurant non expressément formulée ; qu'en lui imposant une telle déclaration, la Cour de Pau a violé les textes cités au moyen " ; Attendu que, pour déclarer José Luis X... coupable de déclaration de marchandises prohibées et d'importation de capitaux sans déclaration, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état et dès lors que, d'une part, le transfert poursuivi ayant été effectué entre deux Etats membres de l'Union européenne, il n'entre pas dans les prévisions de l'Accord instituant l'Espace économique européen et que, d'autre part, l'obligation déclarative prévue à l'article 464 du Code des douanes s'impose à toute personne physique, résidant ou non en France et ne suppose pas que les fonds transférés aient une origine frauduleuse, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa première branche, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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